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J'ai PM a Moustache le moyen de deduire mon adresse IRL de mon perso. C'est faisable. Autant mon adresse peut etre trouvée par d'autres moyens, parce que je le sais et que je l'ai choisi, autant la on en me laisse pas le choix.
De plus, légalement, si Blizzard l'autorise, tu ne peut rien dire sur le fait que ton perso soit sur une base de donnée que tu le veuille ou non, c'est comme ca.
Legalement, non, ce n'est pas comme ca:
©Direction des Journaux Officiels
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
PPEAU
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
PPEAU 002AA AA
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
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Chapitre II : Conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel.
Section 2 : Dispositions propres à certaines catégories de données.
PPEAU Article 10
Modifié par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 2 JORF 7 août 2004.
Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à définir le profil de l'intéressé ou à évaluer certains aspects de sa personnalité.
Ne sont pas regardées comme prises sur le seul fondement d'un traitement automatisé les décisions prises dans le cadre de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat et pour lesquelles la personne concernée a été mise à même de présenter ses observations, ni celles satisfaisant les demandes de la personne concernée.
PPEAU 011AA AB Article 10
12 Article 10
Chapitre IV : Formalités préalables à la mise en oeuvre des traitements.
Section 2 : Autorisation.
PPEAU Article 29
Modifié par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 4 JORF 7 août 2004.
Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :
1° La dénomination et la finalité du traitement ;
2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ;
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;
5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au V de l'article 32.
PPEAU 030AA AA Article 29
30 Article 29
Chapitre V : Obligations incombant aux responsables de traitements et droits des personnes.
Section 1 : Obligations incombant aux responsables de traitements.
PPEAU Article 32
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 5 JORF 7 août 2004.
I. - La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le responsable du traitement ou son représentant :
1° De l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ;
2° De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées ;
3° Du caractère obligatoire ou facultatif des réponses ;
4° Des conséquences éventuelles, à son égard, d'un défaut de réponse ;
5° Des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° Des droits qu'elle tient des dispositions de la section 2 du présent chapitre ;
7° Le cas échéant, des transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne.
Lorsque de telles données sont recueillies par voie de questionnaires, ceux-ci doivent porter mention des prescriptions figurant aux 1°, 2°, 3° et 6°.
II. - Toute personne utilisatrice des réseaux de communications électroniques doit être informée de manière claire et complète par le responsable du traitement ou son représentant :
- de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
- des moyens dont elle dispose pour s'y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'accès aux informations stockées dans l'équipement terminal de l'utilisateur ou l'inscription d'informations dans l'équipement terminal de l'utilisateur :
- soit a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
- soit est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande expresse de l'utilisateur.
III. - Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données.
Lorsque les données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dans les conditions prévues au livre II du code du patrimoine ou à la réutilisation de ces données à des fins statistiques dans les conditions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche.
IV. - Si les données à caractère personnel recueillies sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations délivrées par le responsable du traitement à la personne concernée peuvent se limiter à celles mentionnées au 1° et au 2° du I.
V. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au respect des fins poursuivies par le traitement.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux traitements de données ayant pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d'infractions pénales.
PPEAU 033AA AB Article 32
33-1 Article 32
Section 2 : Droits des personnes à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
PPEAU Article 39
Modifié par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 5 JORF 7 août 2004.
I. - Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de données à caractère personnel en vue d'obtenir :
1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce traitement ;
2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;
3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;
4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;
5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
II. - Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 36, les dérogations envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
PPEAU 040AA AB Article 39
40 Article 39
Chapitre VI : Le contrôle de la mise en oeuvre des traitements.
PPEAU Article 44
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 6 JORF 7 août 2004.
I. - Les membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ainsi que les agents de ses services habilités dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article 19 ont accès, de 6 heures à 21 heures, pour l'exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en oeuvre d'un traitement de données à caractère personnel et qui sont à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé.
Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.
II. - En cas d'opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou du juge délégué par lui.
Ce magistrat est saisi à la requête du président de la commission. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions prévues aux articles 493 à 498 du nouveau code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider l'arrêt ou la suspension de la visite.
III. - Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.
Seul un médecin peut requérir la communication de données médicales individuelles incluses dans un traitement nécessaire aux fins de la médecine préventive, de la recherche médicale, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements, ou à la gestion de service de santé, et qui est mis en oeuvre par un membre d'une profession de santé.
Il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées en application du présent article.
IV. - Pour les traitements intéressant la sûreté de l'Etat et qui sont dispensés de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise en application du III de l'article 26, le décret en Conseil d'Etat qui prévoit cette dispense peut également prévoir que le traitement n'est pas soumis aux dispositions du présent article.
PPEAU 045AA AB Article 44
45 Article 44
Chapitre VII : Sanctions prononcées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
PPEAU Article 48
Modifié par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 7 JORF 7 août 2004.
La commission peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 à l'égard des traitements dont les opérations sont mises en oeuvre, en tout ou partie, sur le territoire national, y compris lorsque le responsable du traitement est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
PPEAU 050AA AA Article 48
51 Article 48
Chapitre VIII : Dispositions pénales.
PPEAU Article 52
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 8 JORF 7 août 2004.
Le procureur de la République avise le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toutes les poursuites relatives aux infractions aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal et, le cas échéant, des suites qui leur sont données. Il l'informe de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée au moins dix jours avant cette date.
La juridiction d'instruction ou de jugement peut appeler le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ou son représentant à déposer ses observations ou à les développer oralement à l'audience.
PPEAU 054AA AA Article 52
55 Article 52
Chapitre IX : Traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé.
PPEAU Article 56
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 9 JORF 7 août 2004.
Toute personne a le droit de s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet de la levée du secret professionnel rendue nécessaire par un traitement de la nature de ceux qui sont visés à l'article 53.
Dans le cas où la recherche nécessite le recueil de prélèvements biologiques identifiants, le consentement éclairé et exprès des personnes concernées doit être obtenu préalablement à la mise en oeuvre du traitement de données.
Les informations concernant les personnes décédées, y compris celles qui figurent sur les certificats des causes de décès, peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit.
Anciennement : Loi 78-17 1978-01-06 art 40-4.
PPEAU 058AA AA Article 56
59 Article 56
PPEAU Article 60
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 9 JORF 7 août 2004.
La mise en oeuvre d'un traitement de données en violation des conditions prévues par le présent chapitre entraîne le retrait temporaire ou définitif, par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de l'autorisation délivrée en application des dispositions de l'article 54.
Il en est de même en cas de refus de se soumettre aux vérifications prévues par le f du 2° de l'article 11.
Anciennement : Loi 78-17 1978-01-06 art 40-8.
PPEAU 062AA AA Article 60
63 Article 60
Chapitre X : Traitements de données de santé à caractère personnel à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention.
PPEAU Article 64
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 10 JORF 7 août 2004.
Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et, le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données à caractère personnel et de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle vérifie que les données à caractère personnel dont le traitement est envisagé ne comportent ni le nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques. En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données à caractère personnel dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser le traitement que des données ainsi réduites.
La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la garantie des secrets protégés par la loi.
Anciennement : Loi 78-17 1978-01-06 art 40-13.
PPEAU 066AA AA Article 64
67 Article 64
Chapitre XII : Transferts de données à caractère personnel vers des Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.
PPEAU Article 68
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 12 JORF 7 août 2004.
Le responsable d'un traitement ne peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.
Le caractère suffisant du niveau de protection assuré par un Etat s'apprécie en fonction notamment des dispositions en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractéristiques propres du traitement, telles que ses fins et sa durée, ainsi que de la nature, de l'origine et de la destination des données traitées.
PPEAU 070AA AA Article 68
71 Article 68
Chapitre XIII : Dispositions diverses.
71 Article 72
Créé par Loi 2004-801 2004-08-06 art. 13 JORF 7 août 2004.
La présente loi est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 54, le comité consultatif dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au demandeur lorsque celui-ci réside dans l'une de ces collectivités. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à un mois.
Travaux préparatoires. Assemblée nationale :
Projet de loi (n° 2516 et propositions de loi (n° 1004 et 3092) ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3125) ;
Discussion les 4 et 5 octobre 1977 ;
Adoption le 5 octobre 1977. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 5 (1977-1978) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 72 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 17 novembre 1977. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3226) ;
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission des lois (n° 3352) ;
Discussion et adoption le 16 décembre 1977. Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 195 (1977-1978) ;
Rapport de M. Jacques Thyraud, au nom de la commission des lois, n° 199 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 19 décembre 1977. Assemblée nationale :
Rapport de M. Foyer, au nom de la commission mixte paritaire (n° 3432) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
Rapport de M. Thyraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 232 (1977-1978) ;
Discussion et rejet le 21 décembre 1977. Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n° 3384) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977. Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 240 (1977-1978) ;
Discussion et adoption le 21 décembre 1977.
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