Publié par Ambla
La loi pénale est d'interprétation stricte, et je suis désolé, mais si on regarde les deux articles sus-cités, le sexe est un déterminant de la discrimination dans le cadre de la fourniture de biens ou de services.
Comme je le dis, c'est à étudier et à croiser avec le code de la consommation.
Le sexe est cité dans le 225-1, pas le statut d'étudiant cité en exemple plus haut. Ca, c'est pour l'interprétation stricte.
Tu as raison de parler ici de principe d'interprétation stricte de la loi pénale mais j'ai l'impression que tu l'appliques à l'envers.
Le sexe est cité dans l'article 225-1 comme un des critères de distinction entre les personnes qui font basculer cette distinction vers une qualification de discrimination. Une différence de prix distinguant en fonction du sexe est donc bien une discrimination au sens de la loi pénale, il n'y a pas de discussion à ce sujet.
Seulement, l'article 225-1, justement, est un texte qui ne fait que poser une définition ; il n'édicte aucune incrimination. En vertu du principe de légalité donc, la discrimination n'est pas punissable en elle-même sur le seul fondement de ce texte. Elle n'est pas, par nature, une infraction.
Dès lors, les seuls cas de discrimination punis par la loi sont ceux qui entrent dans les "cases" de l'article 225-2, correspondant à des situations biens particulières. C'est là qu'intervient, à mon sens, le principe d'interprétation stricte : si on interprète limitativement et strictement les différentes propositions listées dans l'article, le fait d'appliquer à une des catégories de personnes prévues par l'article 225-1 un prix préférentiel ne peut revêtir, sans tordre exagérément la formulation légale, aucune des différentes qualifications correspondant à une infraction (et notamment pas aux 1° ou 4° qui s'en rapprochent mais font état de situations bien plus radicales, ou la fourniture du bien ou service est refusée ou subordonnée à un critère discriminant). Donc, la discrimination par le prix n'est pas réprimée.
Cette légalité de principe peut sembler ouvrir la porte à beaucoup d'abus. Cependant, elle ne signifie pas que les commerçants sont absolument libres de jouer sur les prix. On peut facilement retomber dans le domaine de l'article 225-1 et imaginer qu'une infraction soit constituée, dans le cas particulier où ces deux conditions seraient remplies :
1/ L'élément matériel de l'infraction : une différence de prix qui ne soit pas une réduction, mais une augmentation, et qui soit suffisamment importante pour être considérée comme équivalente à un refus pur et simple de fourniture du bien ou service ou à la subordination de cette fourniture à l'appartenance à une catégorie particulière de population ;
2/ L'élément moral de l'infraction (qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire) : il faut que cette discrimination soit opérée dans le but d'exclure une catégorie de population - a contrario donc, cet élément n'est pas constitué si le commerçant agit dans la visée commerciale d'attirer une certaine catégorie de population.
Pour ces deux éléments, la nuance avec le cas non pénalisé est subtile, mais là, on tombe dans l'appréciation du fait, qui est laissée aux lumières du juge ; et je suppose que dans un cas de racisme patent, la lumière n'aura pas trop de mal à éclairer le tout.
A part ça, il n'y a à ma connaissance aucune disposition intéressant ce cas dans le Code de commerce ou dans le Code de la consommation.