Publié par cizer
oué c'est évident mais c'est quoi cette volonté discriminatoire ? comme on l'a dit les gens qui font de la discrimination à l'entrée d'un restaurant chic en excluant pers d'origine maghrebine le font pas forcement dans cette intention. ils ont peur de perdre des clients. ils ont même pas forcement de préjugés, les gerants. y a une volonté de trouver le meilleur profil économique pour le restau, pas une volonté de faire de la discrimination. on retient quand même le critère de la volonté discriminatoire ou c'est juste selon l'opportunité ?
Dans ce cas, c'est clairement de la discrimination. Pour que l'élément moral de l'infraction soit constitué, il suffit que le gérant ait la volonté claire et consciente d'exclure de son établissement une partie de la population ; le fait que cette volonté ait pour origine un préjugé raciste ou un gain économique n'est pas à prendre en compte.
Publié par Malgaweth
Imaginons maintenant, le cas suivant ; entrée de la boîte de nuit à 100 euros (exemple à la noix) pour les hommes et gratuit pour les femmes. Les clients mâles "blanc" (rapport à leur prétendue race) bénéficieraient d'une réduction de 25 euros. Licite, illicite ? Si c'est illicite, c'est pas compliqué toute la logique de la discrimination par les prix (plus exactement celle dite de catégorie 3) me semble s'effondrer.
Cela peut être considéré comme illicite sans que la logique de la discrimination sur les prix ne s'effondre nécessairement.
Tout ce qui va suivre n'est que pure supposition théorique, mais il me semble que c'est un raisonnement qui se tient en appliquant les principes directeurs du droit pénal (et notamment en n'oubliant pas l'élément moral - non, je ne fais pas une fixation

) :
- En premier lieu, ce cas pose la question de l'interprétation des faits par le juge. En l'espèce, on a un gérant qui présente un prix de base de 100€, un prix préférentiel de 75€ pour les "mâles blancs" et la gratuité pour les "femelles" (tant qu'on y est

). Ce n'est pas parce que les tarifs sont ainsi indiqués que le juge va être dupe, si la réalité sous-jacente à cette distinction est différente de ce qui est suggéré. En l'occurrence, l'étude de la situation peut révéler que le tarif de base est en réalité 75€, avec une augmentation exceptionnelle de 25€ pour les "mâles de couleur" (en revanche, et pour couper court à cette objection, c'est un principe bien établi que toute prestation est présumée payante ; on ne considérera donc pas que la gratuité peut être la base).
Dès lors, comme le juge n'est en rien lié par la présentation des faits par le prévenu, il peut considérer qu'il se trouve en réalité dans la situation suivante : un tarif de base, une augmentation substantielle de prix appliquée aux "mâles de couleur", la gratuité offerte aux "femelles".
- Du coup, alors qu'on pouvait en apparence placer la gratuité pour les femmes et la réduction de prix pour les "mâles blancs" dans un même schéma promotionnel, on a en réalité deux situations très différentes, s'agissant de la psychologie de la mesure : dans un des cas, la volonté d'attirer une part de la population ; d'ans l'autre, la volonté d'en exclure une autre. Donc, pour en revenir à l'application de l'article 225-2, et à la recherche de la constitution de l'infraction : dans le premier cas, l'élément moral n'est pas constitué, il ne peut de toute façon pas y avoir d'infraction ; dans le second, il l'est, et il peut y avoir infraction.
- Reste donc à raisonner dans cette branche, pour déterminer si l'augmentation de 25€ pour les "mâles de couleur", est bel et bien punissable. La question qui se pose est de savoir si la discrimination effectuée sur le prix correspond à une des situations limitativement prévues à l'article 225-2 (alinéa 1 ou 4). On retombe sur l'interprétation souveraine des faits par le juge.
> Soit il estimera que l'écart de prix est suffisant pour pouvoir être interprété par exemple comme la subordination de la fourniture du bien ou service à l'appartenance à une certaine catégorie de population, et dans ce cas il y aura infraction ;
> Soit il estimera que l'écart de prix est négligeable, et dans ce cas, on tombe certes dans un vide juridique (quoique : il y aura toujours possibilité d'aller trouver quelque chose du côté du trouble à l'ordre public, ou des textes spécifiques au racisme, en cherchant bien).
- Toujours est-il que, quelque soit la solution adoptée, et même si le juge conclut à la relaxe dans les deux branches de l'hypothèse d'origine, s'agissant de la gratuité pour les femmes et de la "réduction de prix" pour les "mâles blancs", le fondement de la décision ne serait pas le même - s'agissant de "l'offre promotionnelle" pour les femmes, la question de la qualification des faits matériels ne se posera même pas. En conséquence, les solutions sont relativement indépendantes. CQFD.