C'est une contestation, donc ca peut passer au tribunal. Avec convocation au tribunal.
Ils peuvent t'obliger a rien, tu ne perdras pas de point mais tu peux te retrouver a devoir payer une amende majorée, des frais de procédure, etc.
Et j'ai tendance à penser qu'un juge qui va se retrouver face à un chef d'entreprise qui dit qu'il ne sait pas lequel de ses 20 chauffeurs avait le véhicule ce jour là ne majorera pas l'amende. Mais j'ai du mal à croire qu'il fera pareil face a mr tout le monde qui dit qu'il ne sait pas qui condusait sa voiture personnelle... L'un est plus crédible que l'autre.
Au-delà du fait que je vois mal comment on passerait au tribunal pour ça, les frais de procédure / majoration c'est 0 si tu as payé l'amende (et ça de toute façon tu n'y coupes pas, c'est le propriétaire de la voiture indiqué sur la carte grise qui en est responsable).
Quant au juge il peut toujours demander au chef d'entreprise qui conduisait (mais ça serait étonnant), le chef d'entreprise n'a tout simplement pas l'obligation de dire qui c'était.
La charge de la preuve pèse sur le demandeur, donc le ministère publique en l'occurrence, et c'est à lui de prouver que le propriétaire bien la personne conduisant la voiture. Le chef d'entreprise, ou le mari dans la vie de tous les jours, n'a pas à dire "Je ne sais pas qui conduisait", il a simplement à dire "Je n'ai pas l'obligation de vous indiquer la personne qui conduisait".
Si tu dis que c'est pas toi (bien sûr ça fonctionne uniquement sur les radars automatiques prenant de l'arrière), ta seule obligation c'est payer, et la perte de point c'est pour personne.
Article L121-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 133
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
|