Bon tout de même, cela faisait bien longtemps que je m'étais juré de ne plus faire aucun post de nature juridique sur JoL, mais bon, en ce moment, j'ai un peu de temps, et voir tant de JoLien dans le doute ou les erreurs me hérissent ...
Alors, en France, le contrôle d'identité est une entrave à la liberté d'aller et de venir, garantie, entre autre, par notre Constitution de 58 ( son préambule ), par une tonne de conventions internationale aussi diverses, variées, qu'applicables ( ou non mais dont les principes ont une portée "symbolique" ) en droit interne, comme la DUDH ( Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 - ONU ), le Pacte International sur les Droits Civils et Politiques ( applicables en droit interne ) de 1966, et surtout par notre belle Convention Européenne de Sauvergarde des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1950 ( dont l'organe de sanction est la Cour Européenne des Droits de l'Homme, institué par je ne sais plus quel protocole du traité précédemment cité, auquel même la Turquie a adhéré depuis maintenant une bonne dizaine d'année, de mémoire ), sans compter les divers textes législatifs français, les décisions du Conseil Constitutionnel ( ahhh ... le péage sur un pont est-il une entrave à la liberté d'aller et venir, vaste sujet .... huhuhu ), et j'en passe et des meilleurs.
Je fais court et imprécis, mais vous retrouverez tout cela sur google ou legifrance.gouv.fr ( qui devrait être dans les favoris de tout le monde ).
Plus spécifiquement, le contrôle d'identité, c'est quoi, quoi, où comment, pourquoi ?
1. Article 78-2 Code de Procédure Pénale ( CPP )- Le contrôle de police judiciaire
Il s'agit du contrôle d'identité de police judiciaire. Exercé par un OPJ ( Officier de Police Judiciaire ) ou un APJ ( Agent de Police Judiciaire ) ou un APJA ( Agent de Police Judiciaire Adjoint ).
Ce contrôle peut être contre toute personne à l'encontre de laquelle existe ( texte modifié par la loi 18 mars 2003 - oui oui Sarko ... ) " une ou des raisons possible de soupçonner :
- Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction
- Qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit
- Qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête
- Qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par l'autorité judiciaire "
2. Le contrôle administratif
A. Le contrôle de police administrative "classique"
Inscrit à l'alinéa 3 de l'art 78-2 du Code de Procédure Pénal ( issu de la loi du 10 août 1993 ) : " L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. "
Qui peut l'exercer ? Les mêmes que ceux précités : OPJ, APJ, APJA.
B. Le contrôle administratif sur réquisition du Procureur de la République
Inscrit à l'alinéa 2 de l'art 78-2 du CPP : " Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes."
C. Le contrôle dit "Schengen" - Issu de la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990
Alinéa 4 de l'art. 78-2 CPP : " Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel nº 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes."
Bon, voilà pour les contrôles d'identité, en gros. Pour ceux qui ne savent pas exactement ce que sont un APJ et un APJA, le CPP est là encore votre ami :
Article 21-1 CPP : " Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de l'article 18."
Ensuite, concernant les entraves à la liberté d'aller et venir, provoquées par le refus d'un usager des transports en commun de "présenter" une pièce d'identité, en règle générale, les sociétés exploitantes, avec l'aval des pouvoirs publics, octroient des pouvoirs réglementaire ( issus de leur réglement interne ... ) à leurs agents en charge de la vérification, qui les autorisent à vous "immobiliser", en général "par tout moyen", le temps qu'un OPJ / APJ / APJA arrive sur les lieux.
Ceci explique pourquoi il existe fréquemment des contrôles de titre de transport où policiers et "simples agents de vérification" ( contrôleurs quoi ) soient sur un même lieu pour une grande "ticket de métro party".
En bref, les agents de sécurités des sociétés exploitantes sont là pour faire cesser des troubles, et ils ont les pouvoirs en vue de réaliser cet objectif, y compris celui d'être armé ( cf. agents de la RATP ), sous conditions et autorisations ( on va pas les détailler hein ).
Les contrôleurs, quant à eux, sont là pour contrôler la validité de votre ticket de transport, et ont tout pouvoir pour s'assurer de sa validité. Leurs pouvoirs s'arrêtent là où commencent ceux des OPJ /APJ/APJA. Ils n'ont pas le pouvoir de "contrôler votre identité", de vous "fouiller", de vous "palper".
En revanche, si cela s'avère nécessaire, il est fréquent qu'ils aient l'autorisation ( de par le réglement interne ) de procéder à votre "immobilisation" si vous vous "rebellez". Attention, il ne s'agit PAS d'une arrestation ( sui suppose un mandat délivré par un juge ) ni d'une interpellation ( qui suppose en général ce qu'on appelle un " flag' " ).
En revanche, cela doit être fait sur place, du moins c'est là mon point de vue. Ils n'ont pas le droit de vous entraver ( menottes ), de vous enfermer ( vous emmenez dans un local clos ), ni d'exercer une contrainte disproportionnée par rapport à leur mission. Cela explique qu'ils bloquent le bus / tramway / métro / RER/ train en cas de problèmes persistants ( en attendant l'arrivée des policiers quoi ).
Comme d'hab, ce pavé à tendance juridique ne sera pas lu ( ou seulement par l'intéressé initiateur du sujet ), mais bon, ça a le mérite d'avoir été dit.
Et oui, les juristes ne viennent plus poster ici car de toute façon, il faudrait faire un sujet "post-it" avec l'intégralité du Code Pénal pour que cela rentre dans le crâne des gens.
N'oubliez pas : nul n'est censé ignoré la loi. Ca a l'air con, mais une fois en face d'un policier ou d'un juge, vous toruverez ça tout de suite moins con.
*vanish*
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