Alors pour ce qui concerne le droit du licenciement en France, un tel motif n'aurait sans doute pas été valable en France. On distingue vie professionnelle et vie personnelle, et un licenciement pour un motif tiré de la vie personnelle du salarié est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à la réintégration du salarié dans l'entreprise (ce qui en pratique se traduit par des indemnités pour rupture abusive et pas de réintégration).
Des atteintes à la vie personnelle sont justifiées si elle sont bornées par leur justification en rapport à la tache à accomplir et proportionnées au but recherché. Pour le ce qui est de la liberté de se vêtir, on regarde si le salarié est en contact avec la clientèle ou pas. Costard cravate pour ceux qui sont en contact permanent, ou tenu de la boîte, une chemise suffit elle pour ceux qui rencontrent occasionnellement les clients.
Pour ce qui des pratiques de vie impliquant une morale, comme pour M.X que nous ne renommerons pas, elle ne peuvent valablement fonder un licenciement que si, outre le fait d'apporter un trouble caractérisé à la bonne marche de l'entreprise, les caractéristiques de l'emploi sont telles que l'on suppose une communauté de foi entre l'employeur et le salarié. La question avait été posée par le licenciement d'un sacristain homosexuel, en raison de son homosexualité (dans le cas précis, le licenciement n'était pas valable car pas de trouble caractérisé).
M.X travaillait dans une clinique ? En dehors des établissements religieux, on invoque pas de communauté de foi. Maintenant le droit suisse est-il très différent du droit français ? Nous ne le saurons sans doute pas s'il n'y a pas de spécialiste, car M.X ayant 25 ans et cherchant juste un autre boulot, il y a peu de chances pour qu'il pose cette question à un juge.
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