Et qu'est-ce qui te choque là-dedans ?
Parcqu'il est étranger il devrait purger une peine de prison en suisse ? au frais du contribuable sans se faire expulser ?
Et toi dans quel monde de bisounours tu vit ?
Je te signal en passant que tout les pays font pareil.
Non en France nous sommes plus vicieux,l'étranger purge d'abord sa peine avant d'être expulsé a la fin de celle ci,car la double peine(ou interdiction de séjour du territoire français de son vrai nom) contrairement a ce qui s'est dit a une époque,n' a jamais été abolie,tu n'as donc pas a t'en faire Zangdar car ça a d'ailleurs été prévu au départ pour le trafic de stupéfiant(ça a même toujours exister pour le trafic de stups puisque l'ancien code pénal d'avant 1994 prévoyait dans son article L 630-1 que le juge pouvait prononcer une ITF contre tout étranger condamné en matière de trafic de stupéfiant,de 5 ans a indéfiniment selon la nature de l'infraction),elle ne joue cependant pas de plein droit,mais est a l'appréciation du juge,et elle est heureusement impossible dans certains cas,liste de ces cas qui a été remise a jour par une loi du 26 novembre 2003(compléter par une loi de juillet 2006),de notre cher président alors qu'il était encore Ministre de l'intérieur,et qui a l'époque pavanait en faisant croire qu'il avait abrogé la double peine.
C'est un système proprement injuste,soit l'étranger en situation régulière devrait directement être renvoyé chez lui(perso je suis contre,et de plus il faudrait alors soit considérer l'expulsion du territoire comme une peine ce qui n'est pas le cas actuellement,soit remettre en cause le principe de territorialité de la loi pénale actuellement en vigueur et qui veut que qu'il s'agisse d'un francais ou d'un étranger,une infraction commise en France est régie par la loi pénale francaise,si ce n'était pas le cas l'étranger devrait logiquement être reconduit chez lui),soit il devrait purger sa peine de prison en France,et sa situation sur le territoire ne devrait pas en être affecté(bien qu'en fait elle le sera puisqu'au moment ou il voudra faire renouveler son visa la préfecture tiendra bien évidemment compte du fait qu'il a purgé une peine de prison ,mais on devrait au moins laisser une autre chance a la personne qui peut très bien démontrer qu'elle n'est plus un problème/danger pour la société,je ne vois pas en quoi les délinquants étrangers devraient en être privé,qu'il soient français ou pas ils ont commis leur infraction en France et c'est donc d'après le principe de territorialité de la loi pénale qui est en vigueur dans notre pays,la loi pénale française qui s'applique,a mon sens elle devrait donc être la même pour tous,français ou étranger.
Edit:P.S:Il faut tout de même préciser pour être honnête que pour les juristes favorable a la double peine,la justification vient du fait que l'ITF n'est pas a proprement parler une peine, mais une mesure de sûreté,qui peut être prononcée a titre de peine complémentaire c'est a dire en plus de la peine principale,qui dans le cas qui nous intéresse est l'emprisonnement,c'est en réalité une mesure de police ayant un caractère préventif,ne valant que pour l'avenir et cherchant a neutraliser un état dangereux(comme le retrait du permis de conduire prononcé a titre de peine complémentaire en plus de l'amende qui est elle la vraie peine et la peine principale,pour un individu qui a conduit en état d'ébriété par exemple,ou encore l'internement psychiatrique),pas a punir l'individu,elle n'aurait pas comme la peine un caractère afflictif et infamant,cependant d'autres juristes(et je suis d'accord avec eux),pensent notamment qu'en réalité, les mesures de sûreté sont le plus souvent ressentis par l'individu comme une vraie sanction(ils ont d'autres arguments mais c'est le principal et je ne vais pas entrer dans les détails),ce qui remet sérieusement en cause la distinction peines/mesure de sûreté,et leur fait donc dire que la double peine est bien réelle.
Voici pour ceux que ça intéresse l'article de notre Code pénal régissant le principe:
Article 131-30
(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 33 Journal Officiel du 29 août 1993)
(Loi nº 97-396 du 24 avril 1997 art. 16 Journal Officiel du 25 avril 1997)
(Loi nº 98-349 du 11 mai 1998 art. 37 Journal Officiel du 12 mai 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 I Journal Officiel du 27 novembre 2003)
Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit.
L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion.
Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de permissions de sortir.
Article 131-30-1
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 II Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 75 I Journal Officiel du 25 juillet 2006)
En matière correctionnelle, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire français que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger lorsqu'est en cause :
1º Un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2º Un étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3º Un étranger qui justifie par tous moyens qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ;
5º Un étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
Article 131-30-2
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 78 II Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 75 II, art. 77 II Journal Officiel du 25 juillet 2006)
La peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est en cause :
1º Un étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation et que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ou, sous les mêmes conditions, avec un ressortissant étranger relevant du 1º ;
4º Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5º Un étranger qui réside en France sous couvert du titre de séjour prévu par le 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance nº 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Les dispositions prévues au 3º et au 4º ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre IV et par les articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11, ni aux actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV, ni aux infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous prévues par les articles 431-14 à 431-17, ni aux infractions en matière de fausse monnaie prévues aux articles 442-1 à 442-4.