Publié par zorba
Tu te rappelle que je t'ai expliqué que la composition actuelle ETAIT degressivement proportionnelle(ce qui veut dire pas proportionnelle du tout, ceci dit en passant).
Mensonge. Je me rappelle ce que tu as dit dans
ce message quand j'ai dit que le mode de répartition serai dégressivement proportionnel au lieu d'être fixé. Tu m'as accusé de mentir.
Ton argument était un fichier PDF, dans lequel figurent la composition
transitoire du Parlement pour la législature 2004-2009 qui est à cheval sur Nice et le TCE et qui doit donc être traitée à part.
Actuellement le nombre de sièges est fixé, et pas dégressivement proportionnel.
Publié par zorba
Tu crois qu'entre une mesure transitoire inscrite noir sur blanc, parfaitement chiffrée et une future repartition, basée sur la même degressevité proportionnelle, il y aura une différence ?
Ben oui, on passe d'un mode fixé à quelque chose de proportionnel, si tu ne vois pas la différence je ne peux pas t'aider.
Publié par zorba
Tu a remarqué que la future représentation degressivement proportionnelle et non chiffrée a le même minimum que les droits du Luxembourg (6) et un maximum fixé à 96 dont on se demande s'il est pour l'Allemagne(qui en a dans la version "transitoire" 99) ou pour la Turquie ?
C'est pour l'Allemagne, je vois pas ce que vient faire la Turquie là dedans
Publié par zorba
Tu ne serai pas en train d'essayer de foutre de la gueule du monde par hasard ?
Sans doute moins que toi quand tu dis "mensonges", je laisse à chacun le droit de vérifier ceci
Publié par zorba
Parce que sinon, instruit ,nous, montre nous on serait cette autre répartition chiffrée des années 2010+ que je n'aurai pas vu....
L'avantage d'un
mode de calcul c'est que tu n'as
pas besoin d'indiquer la répartition chiffrée, t'avais compris ça ? Que maintenant on n'aurait pas à discuter pour un nouvel entrant sur le nombre de sièges à avoir, et qu'on aurait juste à appliquer la règle ?
Vu que c'est en proportion de la population des pays, ce sera avantageux pour les grands pays, et marginalement pas désavantageux pour les petits. Ca me convient tout à fait
Sinon, si tu n'as pas trouvé de chiffres pour les années 2010+, comment ça se fait que depuis 30 pages tu expliques que la répartition nous sera défavorable ? Tu te bases sur les dispositions transitoires jusqu'en 2009, c'est ça ? C'est sympa comme manière de manipuler les gens.
Publié par zorba
Tu as oublié sûrement que le II-70 est dans la charte des droits fondamentaux et qu'elle s'impose désormais non seulement a la fédération, mais aussi aux états membres ?
Ce qui limite la limitation que tu cite.
Je n'ai rien oublié. Elle s'impose aux états-membres
uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, et
dans le respect de leurs traditions constitutionnelles. C'est d'ailleurs dans les articles que je cite. J'ai déjà posté la raison pour laquelle la laïcité n'était pas menacée (d'ailleurs il y en a plusieurs). Entre autres la CESDH fournit un plancher d'interprétation, il est utile d'aller voir comment elle a discuté des cas pratiques pour voir comment sera interprété le texte (je te laisse faire, mais sur le voile elle va encore plus loin que l'Etat français car elle considère qu'on pourrait l'interdire à l'Université).
Je me permets de mettre le texte tout de même :
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE
Article II-111 : Champ d'application
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la
Constitution.
2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.
Article II-112 : Portée et interprétation des droits et des principes
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en harmonie avec lesdites traditions.
5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.
6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme précisé dans la présente Charte.
7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États membres.
Je conseille à tout-un-chacun d'aller lire le texte et de ne pas écouter zorba : il ne le connaît pas, il en a au plus lu un résumé format Carambar sur un site quelconque, jusqu'à reprendre bêtement les affirmations fausses sur sa taille, ce qui en dit long sur sa connaissance du texte