Provient du message de Blacky---
Source ?
Article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (reproduit dans la citation suivante).
C'est fou de voir que les gens sont tellement mal informés sur leurs droits, que ce sont les trucs faux qui leur semblent logiques et les trucs exacts qui leur semblent curieux.
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5º Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Provient du message de Nadiah Artabaze
recemment une boite a été condamné pour avoir surprotégé ses CD les rendants illisible car on DOIT pouvoir les lire dans un lecteur pour voiture et aussi sur un Pc.
Ce n'est pas un problème sur le plan de la copie privée, vu que tu n'as pas un droit à ça.
Le problème est que le système de protection empêchait la lecture sur certains supports (PC, certains autoradios).
Les condamnations avaient été faites sur le fondement du droit de la consommation (notamment L 213-1 du Code de la consommation) : défaut d'information sur certaines qualités du produit (car à partir du moment où aucune information spécifique n'est faite, le CD doit bien pouvoir être utilisé sur tout support destiné à lire des CD dont un lecteur CD de PC ou d'autoradio).
Provient du message de Llewellen
D'autre part, le support CD est périssable, il me semble donc qu'il est autorisé par la loi d'en faire une sauvegarde (une loi propre aux CDs et supprimant le droit à la copie a été supprimée il me semble)
Il est possible que je sois passé au travers de celle-ci (tu ne confonds pas avec les logiciels ?). Si tu avais des détails plus précis...
Provient du message de Nadiah Artabaze
Je pense qu'a terme ils vont laisser tomber les protections (les Proces risquent de leur couter cher)
Je pense qu'à long terme, les majors du disque vont essayer d'obtenir (par lobbying) une harmonisation des législations européennes, notamment dans le sens de la loi américaine (DMCA) qui leur est très favorable.
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