temps partiel: une entreprise a-t-elle le droit d'imposer des changements d'horaires?

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Bonjour
Pour poser le contexte, je travaille actuellement dans une entreprise publique dont l'administration est, c'est un euphémisme, en plus d'être inefficace, de plus en plus dictatoriale.

J'ai dans mon équipe plusieurs personnes en temps partiel et jusqu'à maintenant ces personnes choisissait la façon dont elles répartissaient leur TP en fonction de leur convenance, tant que cela ne nuisait pas à la bonne marche du travail (en accord avec leurs supérieurs directs, dont moi). Par exemple, les TP à 80% pouvaient choisir de prendre tous leurs mercredi, de convertir le TP en RTT, ou travailler moins tous les jours au choix.

Aujourd'hui la direction a compte décider de façon unilatérale de supprimer ce choix, il n'y aura plus de possibilités de transformer les TP en jours. Par exemple, un TP à 80% qui bosse 7h36/j mais pas le mercredi (pour ses enfants par exemple), devra désormais bosser 7h/j tous les jours.

Bon autant dire que même si personnellement je ne suis pas concerné, ça fout une sacrée ambiance de merde au boulot qui entraîne elle même un dysfonctionnement.

Bref, je voulais savoir, une direction a-t-elle le droit de faire ça ? Une technicienne qui depuis 25 ans, en TP à 80%, ne bossait pas le mercredi, peut-elle se faire imposer de reprendre son mercredi pour bosser 30mn de moins par jour ?

Merci.
Faut toujours voir s'il y a une convention collective particulière, mais pour ce qui est du code du travail :

Sous-section 7 : Modification de la répartition de la durée du travail.
Article L3123-21 En savoir plus sur cet article...

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Article L3123-22 En savoir plus sur cet article...

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.

Article L3123-23 En savoir plus sur cet article...

L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-18, relatif au nombre d'heures complémentaires, et L. 3123-22, relatif au délai de prévenance en cas de modification de la répartition du travail, comporte des garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.

Article L3123-24 En savoir plus sur cet article...

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, alors que le contrat de travail n'a pas prévu les cas et la nature de telles modifications, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définis dans le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié en vertu du 3° de l'article L. 3123-14.
Attends, doucement, ce sont des fonctionnaires? Tu dis que tu bosses pour une entreprise publique, et le code du travail pour les fonctionnaires ça marche pas super top top.
Ca peut tout changer oui, et pas forcément dans le bon sens comme on le croit souvent.
Ca peu arriver que les conditions soit moins bonne en termes de droit du travail.
Un peu mon neveu.

Par exemple, nous, travailleurs du privés, on ne peut pas travailler plus de 48 par semaine, merci le Code du Travail. Il y a pas mal de fonctions publiques ou ça n'existe pas, service public oblige, des fois il faut (ou il fallait :>) reconnecter des lignes de téléphones, de lignes haute tension, etc...

Le Code du Travail s'applique rarement (jamais?) à la fonction publique, par contre tu peux avoir des collègues contractuels avec des contrats de travail de droit privé. Un fonctionnaire ne va pas au Conseil de Prud'hommes, par exemple.

Il faudrait que vous voyez avec vos syndicats.
Citation :
Publié par Borh
Mais ce fameux article Article L3123-24, c'est réservé au privé ?
Oui, comme tout le Code du Travail.

Citation :
Ca ne concerne pas les fonctionnaires ?
Non, donc.

Mais rien ne dit que vous n'avez les mêmes modalités, sauf que vous êtes régis par des décrets. Donc vous avez peut-être une décret qui dit la même chose.

Ou pas. C'est ça qui est sympa avec le droit social en France.
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