Provient du message de Ulgrim
Je ne vois pas en quoi le fait que le préjudice soit liquidé fasse obstacle à une "réévaluation" de celui-ci en fonction de l'évolution des pathologies de la victime
Tout simplement parce que les séquelles ne se sont pas aggravées depuis la date du jugement ou de la transaction...
Elle sont strictement les mêmes... la seule chose qui a changé c'est que la victime s'est aperçue que la liquidation des préjudices est inférieure à celle qu'elle aurait pu percevoir si elle avait été bien conseillée et bien orientée...
Exemple simple : X a un accident de la circulation et ses séquelles sont évaluées à 20% d'IPP avec une petite incidence professionnelle.
Une transaction ou un jugement intervient et liquide son préjudice sur la base de 20% d'IPP avec une incidence économique.
Or, dans les faits et sans aggravation ultérieure X présente des séquelles d'un syndrome frontal et ne parviendra jamais à exercer une activité professionnelle.
La liquidation de son préjudice est définitive et il y a autorité de la chose jugée...
Provient du message de Ulgrim
Réévaluer un préjudice ce n'est pas rejuger une affaire, et cela ne porte donc pas atteinte à l'autorité de la chose jugée, ce n'est que prendre en compte les suites du préjudice subi, non évaluable au jour de l'expertise. Ce n'est que "la suite de l'affaire", pas un nouveau jugement.
Hum... tu devrais lire ou relire la jurisprudence sous 2270-1 toi
Sauf
nouveau préjudice, on ne peut pas réévaluer un préjudice sous prétexte qu'il a été mal liquidé... (et idem en cas d'érosion monétaire, par exemple le coût d'une tierce personne qui n'est plus de 10 francs de l'heure au moment de la liquidation mais entre 12 et 14 euros, aujourd'hui, charges sociales incluses)
Provient du message de Ulgrim
sauf peut-être dans le cadre d'une transaction, qui vise justement à bloquer ce genre de réévaluation, ou plus précisément à bloquer de futures contestations relatives à l'affaire objet de la transaction.
Non 2270-1 est d'ordre public et ce sont les mêmes principes qui s'appliquent qu'il s'agisse d'une liquidation judiciaire ou transactionnelle.
Provient du message de Ulgrim
D'ailleurs, il me semble que dans nombre de cas, les juges laissent place à de telles éventualités dans leurs attendus.
Effectivement, les magistrats peuvent émettre des réserves dans les motifs de leur décision mais c'est toujours le même refrain...
Soit ils émettent des réserves -à la demande de la victime- sur des postes de préjudice dont la liquidation n'est pas demandée mais qui peuvent être apparaître ultérieurement, soit des réserves de droit sur l'aggravation...
En réalité, et que ces réserves aient été émise ou non, c'est toujours l'application des principes de 2270-1 et de l'autorité de la chose jugée qui sont tous les deux d'ordre public (l'aggravation est un nouveau préjudice qu'il convient d'indemniser et une victime peut toujours demander la liquidation des postes non sollicités et non atteint par la prescription décennale)
Provient du message de Ulgrim
je dois me tromper, tu as l'air sûre de ton coup.
Vi... cela fait plus de 10 ans que je ne fais qu'exclusivement de la liquidation de gros préjudices corporels... je connais assez bien la jurisprudence sur le sujet