Texte de lois : illégalité.

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Voila, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me passer un lein, ou me le mettre directement ici sur un texte de lois qui prouverait que le telechargement sur interet (sans posseder d'originaux etc) est illégal.

Cette demande est survenue à la suite d'un debat (dispute ?) avec mon frere qui ne demord pas que selon lui, on a le roit de downloader tout ce qu'on veut à partir du moment que c'est pour un usage personnel, moi je lui soutiens que meme à usage personnel, c'est illégal si on ssède pas l'orignal(e ce soit pour jeux, films, musiques..)

Si je le demande ici c'est parce que je n'ai rien trouvé sur le net (meme avec g**gle)

Merci d'avance ^^
j'ai trouver sa :

La loi du 11 Mars 1957, n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article 4, d'une part, que "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, "toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite" (alinéa premier de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal


mais sa va changer il parait que l'on pourra plus rien reproduire même pour un usage priver ( sauf les données personnel )





j'ai aussi trouver sa qui permet de te protéger :


Loi informatique et liberté : Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d'opposition, d'accès et de rectification des données vous concernant en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données peuvent être communiquées à des tiers et vous pouvez être amené à recevoir des offres commerciales ou non. Si vous ne le souhaite pas, il vous suffit d'écrire à l'éditeur du site en indiquant vos noms, prénoms, adresse, adresses e-mail afin qu'il puisse faire le nécessaire dans les meilleurs délais.


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Re: Texte de lois : illégalité.
Citation :
Provient du message de Kep
Voila, je voudrais savoir si quelqu'un pourrait me passer un lein, ou me le mettre directement ici sur un texte de lois qui prouverait que le telechargement sur interet (sans posseder d'originaux etc) est illégal.

Cette demande est survenue à la suite d'un debat (dispute ?) avec mon frere qui ne demord pas que selon lui, on a le roit de downloader tout ce qu'on veut à partir du moment que c'est pour un usage personnel, moi je lui soutiens que meme à usage personnel, c'est illégal si on ssède pas l'orignal(e ce soit pour jeux, films, musiques..)

Si je le demande ici c'est parce que je n'ai rien trouvé sur le net (meme avec g**gle)

Merci d'avance ^^
Citation :
CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie Législative)
Article L122-1

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

Article L122-3

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.

Article L122-4

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Article L122-5
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 II Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 17 Journal Officiel du 28 mars 1997)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2000-642 du 11 juillet 2000 art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2000)

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5º Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

Article L122-6
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 11 mai 1994)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser :
1º La reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme. Dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de ce logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ;
2º La traduction, l'adaptation, l'arrangement ou toute autre modification d'un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
3º La mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d'un logiciel par tout procédé. Toutefois, la première vente d'un exemplaire d'un logiciel dans le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen par l'auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l'exception du droit d'autoriser la location ultérieure d'un exemplaire.

Article L122-6-1
(inséré par Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 I Journal Officiel du 11 mai 1994)

I. Les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6 ne sont pas soumis à l'autorisation de l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l'auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1º et 2º de l'article L. 122-6, nécessaires pour permettre l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l'utiliser.
II. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l'utilisation du logiciel.
III. La personne ayant le droit d'utiliser le logiciel peut sans l'autorisation de l'auteur observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce logiciel afin de déterminer les idées et principes qui sont à la base de n'importe quel élément du logiciel lorsqu'elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, d'exécution, de transmission ou de stockage du logiciel qu'elle est en droit d'effectuer.
IV. La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction au sens du 1º ou du 2º de l'article L. 122-6 est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les conditions suivantes :
1º Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par une personne habilitée à cette fin ;
2º Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été rendues facilement et rapidement accessibles aux personnes mentionnées au 1º ci-dessus ;
3º Et ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine nécessaires à cette interopérabilité.
Les informations ainsi obtenues ne peuvent être :
1º Ni utilisées à des fins autres que la réalisation de l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
2º Ni communiquées à des tiers sauf si cela est nécessaire à l'interopérabilité du logiciel créé de façon indépendante ;
3º Ni utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d'un logiciel dont l'expression est substantiellement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d'auteur.
V. Le présent article ne saurait être interprété comme permettant de porter atteinte à l'exploitation normale du logiciel ou de causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Toute stipulation contraire aux dispositions prévues aux II, III et IV du présent article est nulle et non avenue.


source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad...p=reproduction
Ca devrait suffire à calmer le frérot
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