Art R37-1 du code de la route
*Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement
- sur les trottoirs, ainsi que sur les passages ou accotements réservés aux piétons où à certaines catégories de véhicules
etc
Art R37-2
Sont notamment considérés comme dangereux .... l'arrêt et le stationnement ... dans les virages
Sanction : Amendes de 2ème ou 4ème classe (art R233-1)
Article R37
Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal en stationnement sur une route.
Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d'un véhicule en un même point de la voie publique ou des ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police.
Est considéré comme abusif le stationnement, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale qui aurait été maintenu au même emplacement plus de deux heures après l'établissement du procès-verbal constatant une infraction pour stationnement gênant aux termes de l'article R. 37-1.
Article R37-1
Tout animal ou tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
Sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, est notamment considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal :
1° Sur les trottoirs ainsi que sur les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ou de catégories particulières de véhicules ;
2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement de certaines catégories de véhicules ;
3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permettrait pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5° A tout emplacement où le véhicule empêcherait soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf exceptions prévues par l'autorité investie du pouvoir de police ;
7° Au droit des bouches d'incendie et des accès à des installations souterraines.
Est également considéré comme gênant la circulation publique, sous réserve des dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, le stationnement :
1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;
2° En double file, sauf en ce qui concerne les cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes sans side-car.
Est également considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ou d'un animal en infraction aux arrêts les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée.
Article R37-2
Tout animal et tout véhicule doivent être placés de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Article R233-1
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-2 concernant l'arrêt et le stationnement dangereux.
Sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt ou le stationnement gênants lorsque l'infraction est commise sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés, ainsi qu'aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif, d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police.
Sera punie de la même amende toute personne qui aura contrevenu aux dispositions de l'article R. 37-1 lorsque l'infraction aura été commise dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police au moyen d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.
Sera punie d'une amende correspondant à la 2e classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu :
1° Aux dispositions de l'article R. 37 concernant le stationnement abusif ;
2° Aux dispositions de l'article R. 37-1 concernant l'arrêt et le stationnement gênants ;
Sera punie d'une amende correspondant à la 1re classe des contraventions toute personne qui aura contrevenu à toute disposition réglementaire autre que celles qui sont visées aux alinéas précédents fixant les conditions soit de l'arrêt, soit du stationnement gratuit ou payant.
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