plus de permis

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Voilà, j'ai fait un accident de voiture, je me suis retrouvé au urgence avec la main droit salement amoché mais heureusement je me suis planté seul, j'avais 1,74g d'acool / litre de sang, les gendarmes m'ont retirer mon permis de conduire pour 5 mois ainsi que 6 points de permis.

Je dois encore passé devant le juge et j'aimerais savoir si quelqu'un a un article de lois mentionnent les sanctions que je risque.

pour info supplémentaire j'ai mon permis depuis plus de 2 ans, ma voiture est épave, l'assurance ne me la remboursera pas a cause de l'accolémi.

Moral, on vous l'a sûrement déjà dis, alors ne soyez pas aussi con que moi quand vous devais roulé NE BUVEZ PAS !

( ou alors buvez au point de faire un coma, cela vous servira de leçon et vous ne prendrez pas la voiture )

Merci de me répondre pour sanctions que je risque
J'ai trouvé ceci.

Citation :
A partir de 0,8 g/l d’alcool dans le sang, le risque d’accident est multiplié par dix.
Le conducteur commet alors un délit, il risque un retrait de 6 points sur son permis, le suspension de son permis de conduire pouvant aller jusqu’à 5 ans, une garde à vue, et jusqu'à deux ans d’emprisonnement en cas d’accident après jugement du tribunal correctionnel. Les amendes peuvent aller jusqu'à 4500 euro, accompagnées d’une résiliation du contrat d’assurance et d’aucune indemnisation des dommages en cas d’accident.
Source

Voila, je pense que ça te dit a peu près ce que tu peux avoir comme sanctions.
un premier élément.
Comme le but du sujet n'est pas de t'insulter pour ta conduite irresponsable, je réponds à ta requête en te filant ce texte pris sur le site de l'assemblée nationale française. Ca peut te donner une petite idée.
Sur le site même, les unités monétaires sont bugguées, j'espère pour toi que ce sont des francs.

source : http://www.assemblee-nat.fr/12/ta/ta0077.asp



TEXTE ADOPTÉ n° 77

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

23 janvier 2003

PROPOSITION DE LOI

relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

(Texte définitif.)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

VOIR LES NUMÉROS :

ASSEMBLÉE NATINALE : 1RE LECTURE : 194, 235 ET T.A. 31.

2E LECTURE : 513 ET 525.

SÉNAT : -1RE LECTURE : 11, 93 ET T.A. 43 (2002-2003).


SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

Article 1er

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L'article L. 235-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 235-1. - I. - Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 _ d'amende.

« Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 _ d'amende.

« II. - Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

« III. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

« IV. - Les délits prévus par le présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire. » ;

2° Après l'article L. 235-1, sont insérés quatre articles L. 235-2, L. 235-3, L. 235-4 et L. 235-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 235-2. - Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le conducteur ou 1'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.

« Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.

« Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 235-3. - I. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 _ d'amende.

« II. - Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

« III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.

« Art. L. 235-4. - I. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code encourt également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au créancier gagiste ;

« 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

« Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en application des 1° et 2° est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

« II. - Toute condamnation pour les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Art. L. 235-5. - I. - Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal sont portées au double en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code. Les peines prévues à l'article 222-19 du code pénal sont applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission simultanée d'une des infractions prévues auxdits articles L. 235-1 et L. 235-3.

« II. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines complémentaires prévues au I de l'article L. 235-4 du présent code.

« III. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus. »

Article 2

L'article L. 211-6 du code des assurances est complété par les mots : « ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 janvier 2003.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ.

________________

N°77 - Texte adopté : Proposition de loi relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.(Texte définitif.)
Mouais et tu comptes fêter le fait de t'en être tirer?
Pathétique de conduire en ayant trop bu d'alcool.
Peu importe la sanction que tu recevras, l'essentiel est que tu sois en vie et que personne d'autre n'ait eu de dommages corporels... et que tu ne récidives pas...

Vois le tribunal correctionnel comme une institution qui veut te comprendre plutôt qu'une institution qui veut t'accabler.
Re: Re: plus de permis
Citation :
Provient du message de -Darksoul Zenox-
Tu peux te compter chanceux dans ta connerie
Mieux vaut attendre le résultat du jugement avant de dire s'il est chanceux.
Citation :
Provient du message de Urian Kart Kaiser
Mouais et tu comptes fêter le fait de t'en être tirer?
Pathétique de conduire en ayant trop bu d'alcool.
c'est pathetique de conduire en ayant bu tout court
En esperqnt que ca te serve de lecon
Tu peux également, et ce à titre personnel, faire pénitence à marcher à genoux sur un champs de verre pilé en te fouettant le dos avec des orties fraiches, un poids de 2kg400g accroché au testicule gauche.

Saytraytraymal de conduire bourré.
Art
Ceci prends en compte le décret du 1er avril 2003 :
Conduite en état d'ivresse
(à partir de 0.8 g/l de sang ou 0.4 mg/l d'air expiré).

Article L.234-1 du Code de la Route.

Tu risques, au maximum :
  • 4 500 euros d'amende.
  • Une suspension de 5 ans du permis de conduire.
  • Une annulation de 3 ans du permis de conduire.
  • La perte de 6 points (automatique)
  • 2 ans de prison ferme.

Et franchement, tu les auras mérité.

A toi de comprendre tes erreurs et surtout de ne pas les répéter.
ose à peine imaginer si dans ton état tu avais fini par rentrer dans ou renverser quelqu'un...
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