Armes

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Tu peux posseder toute sortes d'armes blanches chez toi... Le tout est de ne pas les trimballer dans la rue (sauf les armes non aiguisées) sinon tu tombe sous la loi du port d'armes blanches.
Une ceinture noir de karaté
Un abonnement dans un club de muscu
un gros chien qui fait peur
Un faux pistolet
Des gardes du corps


Avec ça tu devrais être tranquille à condition que tu es une vie normale
Citation :
Provient du message de GaBoR
Je revends la mienne à ce propos !!!


Sinon un chien un minimum dressé

Combien tu me donnes pour que j'achète ta belle-mère ?

Autrement je peut t'assurer qu'un gros chien, mémé si il n'est pas dressé est assez dissuasif...

(mais bon c'est sur on ne peut pas le ranger dans son sac à main...)
la honte quand même de penser que même chez toi tu ne te sens pas en sécurité ! T'habites à ciel ouvert ou quoi ? La meilleur arme dans toutes les occasions est de garder sa lucidité et son calme !

sinon fabrique toi du napalm !

50 % d'essence avec 50 % de coca light trop simple à faire chez carrefour et leclerc !! même dans les stations services tu peux t'en faire ^^ (à condition de se faire escroqué pour le coca light )

Edité par Corwin : messages consécutifs fusionnés. N'oubliez pas la fonction https://jolstatic.fr/forums/jol3/images/edit.gif
Citation :
Provient du message de Shay Le Saligo
Un pti Bereta

Une sulfateuse

Un lance flamme

Une grenade a fragmentation

Une tronçonneuse

Une hache

Une batte de Base Ball

Une machette
arme blanche: Un tonfa, un poing américain, cran d'arrêt ou papillon.

arme a feu: grenaille, alarme, fusil de chasse modifié (ça c'est interdit en principe)

Défense passive: piège a loup habillement dissimulé, barrière électrifié, alarme, trou avec des pieux empoisonnés au fond (ce dernier est a conseiller en cas d'adversaire volumineux: ours, catcheur, tyrannosaure...)


Et n'oubliez pas :

http://membres.lycos.fr/lordkossjr/Mes%20images/AK%2047%20Street.jpg
Citation :
Provient du message de Aden
Une tronçonneuse
Une tronçonneuse ça fait du bruit... Un lance-flammes, ça a l'air bien.

Plus sérieusement, un chien, c'est bien, c'est le mieux même, les risques d'accident sont bien moindres, s'il est dressé, évidemment.
Législation sur les armes
Décret-Loi du 18 avril 1939

Article 1er.
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories ci-après :

I. Matériels de guerre
1er catégorie. - Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2e catégorie. - Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
3e catégorie. - Matériels de protection contre les gaz de combat.

II. Armes et munitions non considérées comme matériel de guerre.
4e catégorie. - Armes à feu dites de défense et leurs munitions.
5e catégorie. - Armes de chasse et leurs munitions.
6e catégories. - Armes blanches.
7e catégories. - Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
8e catégories. - Armes et munitions historiques et de collection.


Article 11.
L'importation des matériels des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est prohibée. Des dérogations à cette prohibition peuvent être établies par décret. [...]


Article 15.
L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf dérogation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret.
Quiconque deviendra propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie, sans être autorisé à les détenir, devra s'en défaire dans un délai de trois mois, à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie par un seul individu ; sauf dans le cas prévu par le décret d'application ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouche par armes de la première oui de la quatrième catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévu par le décret d'application.
L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux dispositions du présent article.


Article 16.
Les armes et les munition de la première catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans le cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article 15 ci-dessus.
Dans tout les cas les transferts d'armes ou de munitions de la 1er catégorie ou de la 4e catégorie doivent être constatés suivant les formes fixées par les décret.


Artcile 20.
Le port des armes des 1er, 4e, 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1er catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
Toutefois les militaire des armées de terre, mer et de l'air peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui auront été préalablement agrées à cet effet par les préfet peuvent être autorisés à s'armer pendant de fonctions, dans les conditions fixées par le décret d'application.


Article 31.
Tout individu qui détient un dépôt d'armes ou de munition de la 1re, 4e ou 6e catégorie, est passible d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amande de 25 000 F.
Si le coupable a antérieurement été condamné pour crime ou délit à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, l'emprisonnement sera de dix ans et de l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans ou plus. [...]


Article 32.
Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l'article 2 du présent décret, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie ou d'éléments constitutifs des armes des 1re, 4e catégories ou de munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, sera puni :
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amande de 25 000 F ;
2° S'il s'agit d'une arme de 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F ;
L'empriosonnement pourra être porté à dix ans dans les cas suivants :
Lorsque l'auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
lorsque le transport d'armes sera effectué par au moins deux personnes ;
Lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d'armes ;
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes.
les condamnés pourront être soumis à l'interdiction de séjour.




le classement des matériels de guerre, des armes et munitions


Article 2.

[...]

4e catégorie / Armes à feu de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation.


I. - Paragraphe 1 . Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.
Paragraphe 2. - Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus; carabines à barillet.
Paragraphe 3. - Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.
Paragraphe 4. - Armes d'épaulee dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieur ou égales à 45 centimètres.
Paragraphe 5. - Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.
paragraphe 6. - Armes d'épaul à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canonne dépasse pas 60 centimètres.
Paragraphe 7. - Armes d'épaule à répétition dont la magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.
paragraphe 8. armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.
paragraphe 9. - Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quelqu'en soit le calibre.
paragraphe 10. - Armes à feu camouflées sous forme d'une autre objet.
paragraphe 11. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont des éléments d'armes classées en 5e et 7e catégorie.
paragraphe 12. - Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministre chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.
éléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

[...]


5e catégorie / Armes de chasse et leurs munitions.


I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusiles, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autre que ceux classées dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
Pragraphe 3. - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

II. armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
Paragraphe 1. - Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.
Paragraphe 2. - Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autre que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 3. - Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canon rayés (express), quatre canons dint un rayé (cierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Paragraphe 4. - Eléments d'armes (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégories et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.


6e catégorie / Armes blanches.

Paragraphe 1. - Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées (sauf celles qui ne sont pas ferrées qu'à un bout) arbalètes, fléaux japonais, étoile de jets, coups de poing américains, lance-pierre de compétition, projecteur hypodermiques.
Paragraphe 2. - Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.


[...]


Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.





Pour plus de précision vous pouvez vous procurer le décret sur la législation des armes ici
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