Question juridique

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Voila, je ne suis pas dans ce cas la, mais c'est arrive a une connaissance.

Immaginons Robertine et Roger. Deux jeunnes amoureux et fougoux. Robertine jure a Roger qu'elle prend la pillule, et les teste montre qu'il n'ont aucun probleme de MST. Don hop hop on prend du bon temps sans presarvatife. mais voila, Robertine est vil et cachait qu'elle ne prenait pas la pillue, et tombe enceinte.Et tant qu'on y'est dans le cachotrie, elle attend la date limite d'avortement pour lui annoncer qu'elle enceinte et que maintenant Roger est obliger de rester avec Robertine parce qu'ils ont un enfant, et que si elle veut pas elle lui fousun proces au cul pour abandon du foyer et nana et nana.

Bon, a part avoir ete amoureux, on ne peut reprocher grand chose a Roger. Donc, est ce que juridiquement, l'aexpression l'amour rend aveugle a un sens, ou Roger sera obliger de vivre avec Robertine qui avons le est quand meme une conne.
Non Robertine en l'espèce était de mauvaise foi. la bonne foi prend une place prépondérante dans le droit actuel. le juge en l'espèce considérera que Robertine n'étant pas de bonne foi n'a pas à se plaindre de Roger, c'est elle qui est fautive...
Re: Question juridique
Citation :
Provient du message de Panzerjo MILKS
et que si elle veut pas elle lui fousun proces au cul pour abandon du foyer et nana et nana.
Euh je ne suis en rien juriste (et mes taules de l'année derniere en droit sont la pour le prouver ) mais je ne pense pas qu'un procés pour abandon du foyer existe.
Du moins pas si Roger ne reconnait pas l'enfant, et qu'en plus ils ne sont pas mariés...

Apres s'il reconnait l'enfant et qu'il est marié... aucune idée. M'enfin robertine, rien qu'a son nom, j'imagine sa tronche. Et meme Roger (qui n'est pas un sex symbol) je vois mal comment il aurait voulu se marrier avec Robertine (au fond, il restait avec elle juste parceque c'est la seule qu'il couchait facilement, ca n'est un secret pour personne)...

Comment ?
Sortir ? Et partir ? avec plaisir !
Si Roger et Valentine (quoi Robertine ? T'as déja vu quelqu'un avec un nom pareil ? ) ne sont pas marié, quand l'enfant nait, et que Roger ne fait rien, il n'y a pas de filiation entre Roger et l'enfant.
Roger peut se tirer tranquillement.

Cependant Valentine peut etre un peu en colère, et donc demander une recherche de paternité. (avec test ADN et tout et tout). Je dirais qu'une fois la paternité établie, il risque de devoir payer une pension à l'enfant (pas à la mère, c'est pas un divorce)..

Enfin c'est en gros hein. Et rien à foutre de la bonne ou mauvaise foi de la femme dans cette histoire. Z'avaient qu'a prendre leurs précautions en plus.

Enfin, Roger peut reconnaitre l'enfant (n'importe quand a partir de la naissance).

Dans aucun cas il ne peut etre forcé de l'épouser Faut pas déconner non plus, a quoi servirait la procédure de divorce pour les couples mariés sinon ?
Bein il est pas obligé de rester avec Ernestine, mais vaut mieux pour lui qu'il reconnaisse l'enfant, et il sera sans doute obligé de s'occuper du gosse (ou de verser une pension, apres tout c'est son enfant, voulu ou pas, la y a pas trop le choix)

Mais il peut aussi tres bien faire chier Ernestine en demandant la garde de l'enfant (avec comme argument que la mere n'est pas tres stable dans sa tete, la preuve elle lui a fait un enfant sans son accord), et la du coup il a l'enfant, ce qui est bien et pas bien, parce que si le bébé a le caractere de sa mere
Comme Edouard dis , il n'est pas obliger de reconnaître l'enfant mais bon...plus tard si il veux le voir elle pourras lui refuser . Elle ne peu le forcer a déclaré sa paternité . Si il l'a reconnaît , la elle a le droit d'exiger de lui qu'il prenne ses responsabilités en aidant financièrement .





Lady
Et c'est là qu'on se dit que Robert aurait du utiliser un préservatif car 2 précautions valent mieux qu'une .

Tant qu'on y est ,pour une meilleure protection il ferait bien de vérifier avec qui il couche avant de se faire entubé comme ca
Ulgriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmmmmmmmm un client !!!!

< voix d'hôtesse charmante >

Veuillez patientez un instant, Maitre Ulgrim va vous recevoir.






Sinon Samsagace à répondu juste, elle est de mauvaise foi.
Citation :
Provient du message de Samsagace
Non Robertine en l'espèce était de mauvaise foi. la bonne foi prend une place prépondérante dans le droit actuel. le juge en l'espèce considérera que Robertine n'étant pas de bonne foi n'a pas à se plaindre de Roger, c'est elle qui est fautive...
Attention, nous ne sommes pas en matière contractuelle

Sinon, bin la réponse a déjà été donnée, comme l'on dirait aux grosses têtes, une bonne réponse collective de : Edouard Ballamou, Lady Van, et Cygnus.

En effet, rien n'empêche le père biologique de laisser sa charmante compagne seule avec le gamin. En ce qui concerne l'abandon de famille ou d'enfant, pour être plus exact, il n'existe pas en droit civil, il s'agit de délits.

Citation :
CODE PENAL
(Partie Législative)

Article 227-1

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la sécurité de celui-ci.

Article 227-3


(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, légitime, naturel ou adoptif, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par les titres V, VI, VII et VIII du livre Ier du code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3º de l'article 373 du code civil.
Par ailleurs, on constate ceci :

Citation :
CODE CIVIL

Article 342

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

(Loi nº 77-1456 du 29 décembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1977)

Tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception.
L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les deux années qui suivent sa majorité si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.
L'action est recevable même si le père ou la mère était au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, ou s'il existait entre eux un des empêchements à mariage réglés par les articles 161 à 164 du présent code.
On se place ici dans le cas où la mère ne voudrait pas intentée une action en recherche de paternité naturelle, cette action est surtout utilisée dans le cas des viols, la mère ne voulant reconnaitre le violeur comme le père biologique de l'enfant, mais veut tout de même lui réclamer des subsides

Mais surtout,

Citation :
Article 342-2

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci.
La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfant, s'il est encore dans le besoin, à moins que cet état ne lui soit imputable à faute.

Article 340

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 23 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves.
Un arrêt de la cour de cassation a bien entendu déclaré que l'expertise biologique ( examens sanguins et recherche d'ADN ) est de droit dans les actions en recherche de paternité, et les actions d'établissement de filiation en général.

Enfin,

Citation :
Article 340-3

(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 24 Journal Officiel du 9 janvier 1993)

L'action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d'héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l'Etat, les héritiers renonçants devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits.
Bref, que retenir de tout ce schmilblick ? La chose suivante :

1°- La mère peut intenter une action afin de subsides contre le père, en supposant qu'elle ne veuille pas l'établissement d'un lien de filiation entre l'enfant et le père.
Néanmoins, le père présumé peut se défendre, ou la mère peut vouloir établir un lien de filiation.

2°- La mère peut intenter une action en recherche de paternité, demandant une expertise biologique si besoin est. Par ce jugement, le père présumé sera reconnu comme le père biologique ( et naturel, du même coup ), de l'enfant. Par le biais de ce jugement, si le père et la mère refusent de vivre ensemble, le juge pourra ordonner au père de verser des subsides à l'enfant, parfois au-delà de la majorité de l'enfant, si celui-ci est toujours dans le besoin. Il faut bien noter que ce seront les subsides de l'enfant, il ne s'agit pas d'une pension alimentaire ni d'une prestation compensatoire ( qui sont deux notions relatives au divorce, pas à la filiation ).

3°- Depuis quelques années, les enfants naturels et légitimes ont les mêmes droits. Ce lien de filiation judiciairement établi mettra à la charge du père toutes les obligations habituelles : secours, subvenir aux besoins, éducation, etc, ... Dans la mesure de son droit de visite ( s'il en réclame un ), évidemment, et aussi de l'autorité parentale, s'il l'a réclamée.
Enfin, il pourra faire valoir les mêmes droits que les enfants légitimes que pourra avoir ton ami plus tard, notamment en ce qui concerne les successions ...

4°- Si le père respecte les prescriptions légales et judiciaires, il ne sera ni coupable d'abandon d'enfant, ni d'abandon de famille. En gros, il faut donner des sous à l'enfant, et tout ira bien.

Ah oui, une dernière chose :

Citation :
Article 340-5

(inséré par Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)

Lorsqu'il accueille l'action [ de recherche de paternité ], le tribunal peut, à la demande de la mère, condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d'entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383.
Voilà, à quelques détails près, ça donne ça. En bref, la nana de ton ami l'a bien bai**. Désolé pour lui.

Keitaro, un café steuplait.
Euh... pourquoi on part du principe que l'enfant est sous la garde de sa mère, et que c'est le père qui va payer?
Pour ma part, il m'aurait semblé logique de ne pas confier un enfant à une femme ayant ce genre d'attitude, et de lui demander, à elle, de verser des "subsides à l'enfant".

Je n'y connais rien en droit, hein, je m'interroge juste sur ce point qui ne me semble pas "juste".
Citation :
Provient du message de Ulgrim
Attention, nous ne sommes pas en matière contractuelle
Ouyeuuuu one point pour toi


Citation :
En bref, la nana de ton ami l'a bien bai**. Désolé pour lui.
Un régime en large défaveur pour le père....

Ils sont amoureux et jeunes.. pourquoi se laisser tomber enceinte ? Qui plus est en se jouant de son compagnon...


Citation :
Keitaro, un café steuplait.
Oui Maître, avec combien de sucres ?
Citation :
Provient du message de Nof Samedisthjofr
Euh... pourquoi on part du principe que l'enfant est sous la garde de sa mère, et que c'est le père qui va payer?
Pour ma part, il m'aurait semblé logique de ne pas confier un enfant à une femme ayant ce genre d'attitude, et de lui demander, à elle, de verser des "subsides à l'enfant".

Je n'y connais rien en droit, hein, je m'interroge juste sur ce point qui ne me semble pas "juste".
Dans la situation exposée par Panzerjo, apparemment la fille va garder l'enfant, le père n'en veut pas. Je suppute donc que la fille va en avoir la garde, le père allant voir ailleurs, ce en quoi il n'a pas forcément tort, vu l'attitude de la fille.

J'ai donc donné les régimes applicables à l'espèce. Mais l'inverse est évidemment possible : le père peut avoir la garde, et la mère peut être condamnée à verser des subsides. Même si la situation la plus fréquente est la garde pour la mère, et le droit de visite pour le père.

Par ailleurs, de plus en plus de magistrats sont des magistrates. Les jugements restent impartiaux, mais cependant les magistrates sont beaucoup moins compréhensives envers les hommes, de façon générale.

Bref, voilà le pourquoi du comment.

Edit pour Keitaro : c'était une blague .......... J'aime pas le café
Citation :
Provient du message de Ulgrim
Edit pour Keitaro : c'était une blague .......... J'aime pas le café


Ouinnnn c'est messant de jouer avec mes sentiments de fan ......



Un piti thé alors ?
Citation :
Provient du message de Keitaro
Ouinnnn c'est messant de jouer avec mes sentiments de fan ......



Un piti thé alors ?
Je me contenterai de la source de ton avatar ....... Miam ....
Etant dans le cas a 2 reprises , je peus t'assurer qu'il ne risque rien a une simple condition :

Qu'il reconnaisse pas l'enfant , si il le fait , elle est en droit de lui reclamer une pension alimentaires

Si il l'a pas reconnu , elle ne sait rien faire du tout et meme devant un proces , tout tombera a l'eau ...
Citation :
Provient du message de Scany Jad
Etant dans le cas a 2 reprises , je peux t'assurer qu'il ne risque rien a une simple condition :

Qu'il ne reconnaisse pas l'enfant , s'il le fait , elle est en droit de lui réclamer une pension alimentaire.

S'il ne l'a pas reconnu , elle ne sait rien faire du tout et meme devant un proces , tout tombera a l'eau ...
Vu ton avatar, tu sembles être belge. Or, je crois savoir ( mais je n'en suis pas sûr à 100% ), que les droits civils belge et français sont assez proches.
Bref, le fait que le père ne reconnaisse pas l'enfant ne le met aucunement à l'abri d'une action en recherche de paternité, ou d'une action à fin de subsides de l'enfant ( et non de pension alimentaire ).

Enfin, ce que j'en dis .....
A mon avis la meilleur protection de Roger c'est de se barrer a l'étranger ou de changer de nom.

Comme quoi ( quoi qu'en dise le partenaire sexuelle), il faut mettre un préservatif.

On peut te dire qu'on est pas sero-positif et l'être.

La Roger a un enfants sa aurait pu être pire, faut penser avec sa tête pas sa B...

conseil averti
Tiens, parlant de justice, j'avais vu une caricature du droit... Je l'ai plus sous la main, mais ça allait comme suis:


Avocat: Logiquement, on aurait dû gagner. Car nous avions logiquement des arguments en béton. Donc, logiquement, on aurait dû gagner.

Client: Et logiquement, je dis bien logiquement, je dois quand même vous payer ?
La défense de son client n'est pas l'unique travail de l'avocat.

Outre le fait qu'il doive le représenter, il doit l'assister dans la procédure, chose pas forcement simple.


Aussi il doit être payé pour cela.
La Filiation naturelle
Quelles sont les hypothèses de la filiation naturelle ?

On parle de filiation naturelle simple si les deux parents sont tous deux célibataires. De filiation adultérine si les parents ou l'un d'eux sont mariés avec des tiers.

De filiation incestueuse, si les parents sont unis par un lien de parenté ou d'alliance, qui leur interdit de se marier.

Ainsi, alors que la filiation légitime est indivisible à l'égard du couple marié, la filiation naturelle est par essence divisible. Elle peut être établie à l'égard d'un parent, et non de l'autre.

Quels sont les différents modes d'établissement de la filiation naturelle ?

La filiation naturelle résulte soit d'une reconnaissance volontaire, soit d'un jugement rendu à la suite d'une action en recherche de maternité, ou de paternité, soit de la possession d'état.

La possession d'état doit être continue, c'est à dire présenter une certaine durée et permanence. Elle est établie par un acte de notoriété délivré par le Juge des Tutelles auprès du Tribunal d'Instance.

Qu'est ce que la déclaration de naissance ?

Déclarer la naissance est une obligation légale. C'est le simple constat qu'un être humain vient de naître.

C'est au père de l'enfant de déclarer la naissance à la mairie du lieu de naissance, où l'officier d'état civil écrira sur le registre, le jour, l'heure, le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms donnés, dans les trois jours, non compris le jour de l'accouchement ; si le troisième jour tombe un samedi, dimanche ou férié, le délai est reporté au jour ouvrable suivant.

Toutefois, à défaut de père, la mère peut faire déclarer l'enfant par un préposé de la maternité, ou le déclarer elle même.

Néanmoins, la déclaration qui mentionne la femme en tant que mère ne suffit pas. Il faut en plus, reconnaître cet enfant.

Ainsi, un acte de reconnaissance est indispensable pour créer le lien de filiation entre l'enfant et les parents.

A. La reconnaissance

Qu'est ce que la reconnaissance ?

La reconnaissance est différente de la déclaration de naissance.

La reconnaissance est l'acte volontaire par lequel un parent déclare être l'auteur de l'enfant et vouloir établir le lien de filiation. C'est un acte juridique.

Il n'y a pas de formule rituelle à prononcer. Acte essentiellement personnel, la reconnaissance ne peut émaner que du parent lui-même.

La reconnaissance peut se réaliser de diverses manières

Par déclaration devant l'officier d'état civil dans l'acte de naissance ou par acte séparé.

Par acte notarié: Cela peut être fait ainsi par testament lorsqu'un parent ne veut pas que sa paternité ou sa maternité soit connue de son vivant.


Par reconnaissance en justice, résultant d'une déclaration faite devant un juge, lors d'une comparution personnelle par la mère et le père.

A quel moment peut se faire la reconnaissance ?

Avant la naissance:

La reconnaissance prénatale conjointe est faite pour l'enfant à naître, par les deux parents en même temps.

Elle peut également être faite par la mère en premier, ensuite lors de la déclaration de naissance par le père ou le préposé de la maternité.

L'acte de naissance prénatal, doit être remis à l'officier d'état civil qui enregistre la naissance.

La reconnaissance peut être faite à la naissance, lors de la déclaration de naissance par le père, la reconnaissance peut être faite simultanément.

Après la naissance:

Si la reconnaissance n'est pas conjointe, le deuxième parent doit reconnaître l'enfant. La mention de reconnaissance apparaîtra en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

L'enfant peut être reconnu par un seul de ses parents, sans l'accord de l'autre.

Effet de la reconnaissance :

Elle permet la délivrance du livret de famille de parents célibataires français.

Pour les étrangers, le livret ne sera délivré que si les actes de naissance des parents ont été dressés ou transcrits par une autorité française.

La reconnaissance a-t-elle un caractère définitif ?

La reconnaissance peut être attaquée si la preuve est rapportée de son caractère mensonger.

Ainsi, son auteur a pu agir par intérêt, par complaisance, par générosité ou par erreur (art 339 du Code Civil), si cette reconnaissance s'accompagne ou non d'une possession d'état de 10 ans de régime juridique.

a. L'enfant n'a pas une possession d'état de 10 ans à l'égard de l'auteur de la reconnaissance.

L'action est ouverte à tout intéressé : père ou mère véritable, enfant lui même, auteur de la reconnaissance lui-même.

Cette action est soumise à la prescription trentenaire.

b. Lorsque la reconnaissance est confortée par une possession d'état de 10 ans.

L'action est ouverte à l'autre parent, l'enfant lui même ou celui qui se prétend le parent véritable. Mode de preuve par tout moyen, notamment expertise sanguine. Si l'action est accueillie, le lien de filiation est rétroactivement anéanti.

Si l'auteur de la reconnaissance mensongère est prouvée, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de l'enfant.




B. L'établissement judiciaire de la filiation naturelle

Qui peut agir pour établir judiciairement la paternité naturelle ?

L'action en recherche de paternité naturelle, n'appartient qu'à l'enfant. Néanmoins, bien qu'elle lui appartienne, elle est plus souvent intentée pendant sa minorité, et il doit être représenté par sa mère.

Si l'enfant est majeur, il agira lui-même.

L'action est exercée contre le père prétendu, ou contre ses héritiers s'il est décédé.

L'article 340 du code civil se borne à exiger des présomptions ou indices graves pour rendre admissible la preuve qui peut être faite par tout moyen.

Dans quel délai peut être exercée l'action en recherche de paternité naturelle?

L'action est exercée dans un délai de 2 ans qui court à partir de la naissance, si l'action est exercée par la mère, ou le tuteur.

Le point de départ du délai peut être reculé en cas de concubinage au jour de la rupture de concubinage.

Si l'action est exercée par l'enfant devenu majeur, le délai de 2 ans court de la majorité.

Quel est le résultat de l'action ?

L'action peut aboutir soit à la déclaration de la paternité, soit au rejet de la demande.

Lorsque la demande est accueillie, la paternité est établie avec toutes les conséquences qui en découlent.

Si l'action est rejetée, les Juges peuvent néanmoins allouer des subsides à l'enfant, dès lors qu'ont été démontrées les relations intimes entre la mère de l'enfant et le défendeur.


Qu’est-ce que l’action en recherche de maternité ?


Cette action est extrêmement rare car elle concerne très peu d’enfant naturels. Cette action peut être intentée lorsque le nom de la mère n’est pas mentionné sur l’acte de naissance de l’enfant, ou dans le cas d’un enfant adopté simple par une autre femme, ou pour les enfants abandonnés.


L’enfant adopté plénier ne peut en aucun cas intenter une action en recherche de maternité.



Comment intenter une action en recherche de maternité ?


L’action en recherche de maternité doit être intentée par l’enfant avant son 30ème anniversaire devant le Tribunal de Grande instance du défendeur (de la mère présumée).

Elle ne peut être intentée que s’il existe des indices graves de sa maternité. L’enfant devra apporter la preuve : de l’accouchement de la mère le jour de sa naissance, et prouver qu’il est son enfant.


En cas de succès de l’action, le jugement établira la filiation naturelle de l’enfant à l’égard de sa mère et sera inscrit en marge de l’acte de naissance.


C.Les effets de la filiation naturelle établie.

Quels sont les effets de la filiation naturelle établie ?
(sous réserves je n'ai pas le temps de regarder la loi de 2002)

L'attribution du nom de l'enfant naturel.
Si la filiation a été établie simultanément à l'égard des 2 parents, l'enfant acquiert le nom de son père.

Sinon, l'enfant acquiert le nom de celui de ses auteurs à l'égard de qui sa filiation a été établie en premier lieu : en général sa mère.

Si les parents sont d'accord, ils peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance et conférer à l'enfant le nom du père, même si sa filiation n'a été établie qu'en second à son égard.



L'autorité parentale.
Si l'enfant a été reconnu par un seul de ses parents, c'est celui-ci qui exerce l'autorité parentale;

Si l'enfant a été reconnu par ses 2 parents, la loi du 8 janvier 1993 a institué une autorité parentale partagée de plein droit, si 2 conditions sont réunies :

Que les 2 reconnaissances soient faites dans l'année de la naissance, et que les parents vivent en commun lors de la seconde de ces reconnaissances.

Hors de ces cas, l'autorité parentale continue d'appartenir de droit à la mère.

Quels sont les droits de l’autre parent ?


Le parent qui n’est pas investi de l’autorité parentale peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement.


Ce droit peut être demandé au Juge aux Affaires familiales, qui accorde et règle les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement.


D. Les droits d'un enfant à défaut de filiation naturelle établie.

Quels peuvent-être les droits d'un enfant à défaut de filiation naturelle établie

L'enfant qui n'a pas de filiation maternelle établie, sera très souvent également dépourvue de filiation paternelle. Il pourra alors être déclaré pupille de l'état.

Lorsque l'enfant n'a de filiation établie qu'envers sa mère, la loi de 1972 lui permet de réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception.

Ce n'est pas un fondement biologique, la vraisemblance ou la certitude de la paternité n'étant pas nécessaire. Elle doit seulement être possible. C'est un fondement indemnitaire.

C'est donc la possibilité de paternité qui fonde l'action. Ce n'est pas le père prétendu de l'enfant, mais seulement le pouvant être père de l'enfant.

Article 342 du code civil: l'action est accordée à tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie.

L'action est également ouverte à l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état.

L'action est dirigée contre l'homme qui a eu des relations sexuelles avec la mère à l'époque de la conception.

La preuve des relations peut être faite par tout moyens, y compris par une expertise sanguine, rendant la paternité probable, ou même par le refus systématique du défendeur de s'y soumettre. Elle est difficile à établir du fait même de l'intimité des rapports.

L'action peut être exercée pendant toute la minorité de l'enfant ; celui-ci peut encore l'exercer dans les 2 années qui suivent sa majorité, si elle ne l'a pas été pendant sa minorité.

En cas de succès de l'action, les subsides sont des versements effectués pour subvenir à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Les subsides se calculent en fonction des besoins du créancier, des ressources du défendeur, et de la situation familiale de ce dernier. Cela prend la forme d'une pension.
Loi 2002-305 du 4/3/2002 -JO N°54 du 5/3/02
Chapitre Ier

L'autorité parentale

Article 1er

I. - Les articles 287 à 295 du code civil sont abrogés.
II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 286. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »
III. - L'article 256 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 256. - Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. »

Article 2

L'article 371-1 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-1. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Article 3

L'article 371-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 371-2. - Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
« Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. »

Article 4

I. - Le premier alinéa de l'article 371-4 du code civil est ainsi rédigé :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. »

Article 5

I. - Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 1. Principes généraux »

II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 372. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. »
III. - A la fin du premier alinéa de l'article 365 du même code, les mots : « mais celui-ci en conserve l'exercice » sont remplacés par les mots : « lequel en conserve seul l'exercice, sous réserve d'une déclaration conjointe avec l'adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d'un exercice en commun de cette autorité ».
IV. - Les articles 373 et 373-1 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 373. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
« Art. 373-1. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »
V. - Avant l'article 373-3 du même code, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« § 3. De l'intervention du juge aux affaires familiales

« Art. 373-2-6. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
« Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
« Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
« Art. 373-2-7. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
« Art. 373-2-8. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
« Art. 373-2-9. - En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
« A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
« Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
« Art. 373-2-11. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
« 1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
« 5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
« Art. 373-2-12. - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
« Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
« Art. 373-2-13. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non. »

Article 6

I. - Après l'article 373-1 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2. De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés »

II. - L'article 373-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
III. - Après l'article 373-2 du même code, sont insérés cinq articles 373-2-1 à 373-2-5 ainsi rédigés :
« Art. 373-2-1. - Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
« L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
« Art. 373-2-2. - En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
« Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
« Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
« Art. 373-2-3. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
« Art. 373-2-4. - L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.
« Art. 373-2-5. - Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

Article 7

I. - L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 377. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
« Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants. »
II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 377-1. - La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
« Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est supprimé.

Article 8

I. - Avant l'article 373-3 du code civil, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 4. De l'intervention des tiers »

II. - A l'article 373-3 du même code :
1o Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La séparation des parents ne fait pas obstacle... (le reste sans changement). » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11. » ;
3o Dans le troisième alinéa, les mots : « divorce ou séparation de corps » sont remplacés par les mots : « séparation des parents » ;
4o Le dernier alinéa est supprimé.
III. - 1. Le 1o de l'article 375-3 du même code est ainsi rédigé :
« 1o A l'autre parent ; ».
2. Dans le dernier alinéa du même article, les mots : « des articles 287 et 287-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article 373-3 ».
IV. - A l'article 389-2 du même code :
1o Les mots : « dans l'un des cas prévus à l'article 373 » sont remplacés par les mots : « privé de l'exercice de l'autorité parentale » ;
2o Les mots : « à moins que les parents n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les mots : « en cas d'exercice unilatéral de l'autorité parentale ».
V. - A l'article 1384 du même code, les mots : « le droit de garde » sont remplacés par les mots : « l'autorité parentale ».
VI. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 247 est supprimée et les articles 372-1, 372-1-1 et 374 du même code sont abrogés.
VII. - Après le mot : « trouvent », la fin du premier alinéa de l'article 390 du même code est ainsi rédigée : « privés de l'exercice de l'autorité parentale. »


Chapitre II

Filiation

Article 9

I. - Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est inséré, avant la section 1, un article 310-1 ainsi rédigé :
« Art. 310-1. - Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. »
II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1o A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par les mots : « et 372 » ;
2o A l'article 358, le mot : « légitime » par les mots : « dont la filiation est établie en application du titre VII du présent livre » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article 365, les mots : « dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime » par les mots : « dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IX du présent livre » ;
4o Dans le troisième alinéa du même article, les mots : « de l'enfant légitime » par les mots : « des mineurs ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. »

Article 10

I. - Dans le code civil, sont supprimés :
1o A l'article 1072, le mot : « légitimes » ;
2o A l'article 402, le mot : « légitime ».
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et l'article 1100 du même code sont abrogés.
III. - 1. L'article 62 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2. »
2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article 371-1. »
Chapitre III Dispositions diverses et transitoires

Article 11

I. - Les dispositions des articles 1er à 10 sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance.
Citation :
Provient du message de Ulgrim
Par ailleurs, de plus en plus de magistrats sont des magistrates. Les jugements restent impartiaux, mais cependant les magistrates sont beaucoup moins compréhensives envers les hommes, de façon générale.
S'il est vrai que la magistrature comporte une part de plus importante de femmes qu'avant, je trouve quand même que l'évolution de la jurisprudence depuis les 15 dernières années s'est faite de façon évidente au profit du père et non de la mère.

Il n'est plus rare maintenant de voir un droit d'hébergement au père (quand il le sollicite non pas pour e**erder sa femme ou concubine comme on le voit encore trop souvent, mais avec un projet éducatif).

Citation :
Provient du message de Stefenn
A mon avis la meilleur protection de Roger c'est de se barrer a l'étranger ou de changer de nom.
Pour certains hommes, la paternité d'un enfant, serait-il non désiré de son fait, représente quelque chose de plus important qu'une dette d'argent pour laquelle on aménage son insolvabilité... Il s'agit d'un enfant Stefenn, pas d'un vulgaire paquet...

Citation :
Provient du message de Mardram Rakar
Avocat: Logiquement, on aurait dû gagner. Car nous avions logiquement des arguments en béton. Donc, logiquement, on aurait dû gagner.

Client: Et logiquement, je dis bien logiquement, je dois quand même vous payer ?
Comme il s'agit d'un pur HS de la part de Mardram Rakar, je me contenterais de souligner que l'avocat n'est pas tenu à une obligation de résultat...

Logiquement, je dis bien logiquement, j'imagine que quand tu auras besoin d'être assisté dans une procédure, tu ne feras pas appel à un avocat, même si la matière est technique ?
Citation :
Provient du message de Tigonnea
S'il est vrai que la magistrature comporte une part de plus importante de femmes qu'avant, je trouve quand même que l'évolution de la jurisprudence depuis les 15 dernières années s'est faite de façon évidente au profit du père et non de la mère.
Si un jour je divorce, j'espère avoir affaire à un magistrat, et pas à une magistrate. Cependant, je dois bien admettre une certaine dose de machisme primaire dans mes propos.

La honte.


Citation :
Provient du message de Ulgrim
Si un jour je divorce, j'espère avoir affaire à un magistrat, et pas à une magistrate. Cependant, je dois bien admettre une certaine dose de machisme primaire dans mes propos.

La honte.


Tu as tort pour plein de raisons

Contrairement à ce que l'on pense souvent, ce sont surtout les Juges aux Affaires Familiales femmes qui sont plus réceptives aux demandes des pères que leur homologues masculins...

Pourquoi ? précisément à cause de ce vieux fond de machisme qui traîne encore beaucoup chez les magistrats : ce sont les femmes qui s'occupent nécessairement des enfants...

Comme quoi le machisme dessert aussi les hommes...
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