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Provient du message de Chich
Oui c'est interdit de les garder plus de 24 heures je crois si on a pas l'original.
Décidément, cette croyance à la peau TRES DURE !!!!!! Il n'y a PAS de délai de 24 heures. A partir du moment où vous téléchargez une oeuvre qui n'est pas libre de droits, vous n'avez pas le droit de vous la procurer sans la payer, ou sans l'autorisation de l'auteur, qu'il s'agisse de copie, téléchargement, reproduction, et vous n'avez pas le droit de diffuser une oeuvre de façon publique, en dehors de votre "cercle familial", ce qui inclut aussi les amis et connaissances.
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code :
1º Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2º Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3º Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4º Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5º Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6º Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7º Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8º Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9º Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10º Les oeuvres des arts appliqués ;
11º Les illustrations, les cartes géographiques ;
12º Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13º Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14º Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Article L122-1
Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Article L122-3
La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte.
Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique.
Pour les oeuvres d'architecture, la reproduction consiste également dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type.
Article L122-4
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Article L122-5
(Loi nº 94-361 du 10 mai 1994 art. 5 II Journal Officiel du 11 mai 1994)
(Loi nº 97-283 du 27 mars 1997 art. 17 Journal Officiel du 28 mars 1997)
(Loi nº 98-536 du 1 juillet 1998 art. 2, art. 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998)
(Loi nº 2000-642 du 11 juillet 2000 art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2000)
Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;
2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;
3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
b) Les revues de presse ;
c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;
d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.
4º La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.
5º Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
Rentrez-vous ça dans le crâne !!!!!! Je dis ça car on en a déjà parlé TRES longuement sur la taverne. La fonction recherche est votre amie.
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