[Wiki] Crypto-monnaies sujet général

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C'est cool, j'attends toujours mes Lumens du dernier airdrop de la part de Kraken. A l'époque ça valait pas grand chose et je les aurais sûrement vendu mais là ça peut être pas mal quand je les aurais .
Je vous propose si cela vous intéresse de me faire parvenir vos commentaires ( si intéressé) sur la consultation de l'AMF.
Pour ma part, j'ai commence le projet
Je dois voir le contrôleur pour exposer mon projet sur papier.


Code:
DOCUMENT DE CONSULTATION SUR LES INITIAL COIN OFFERINGS 
 

 
(ICOs)
 


Ce document de consultation porte sur les Initial Coin Offerings (ICOs). Il comprend une présentation des
ICOs, un avertissement sur les risques que présentent ces opérations, une analyse juridique des ICOs au
regard des règles dont l’AMF assure le respect, ainsi que les options de régulation des ICOs envisagées
par l’AMF. La consultation est ouverte du 26 octobre au 22 décembre 2017. Les contributions sont à
envoyer à : directiondelacommunication@amf-france.org.

 
1. INTRODUCTION ET CONTEXTE DE LA CONSULTATION 
 
Les Initial Coin Offerings (ci-après les « ICOs ») sont des opérations de levées de fonds
 effectuées à
travers une technologie de registre distribué (DLT
2
) qui donnent lieu à une émission de jetons
(« tokens »). Ces opérations ont connu récemment un succès croissant et suscitent une attention 
médiatique significative. En France, plusieurs opérations ont déjà été réalisées pour des montants de plus 
en plus importants.

Plus largement, l’essor des technologies de registre distribué (DLT) ces dernières années a conduit à
l’émergence d’un écosystème dit « Blockchain » qui comprend plusieurs types d’acteurs proposant la
fourniture de services financiers
3
 via des environnements « DLT ». La montée en puissance de ces
technologies soulève un certain nombre de questions, sur le plan juridique notamment.

Le paysage des services financiers est actuellement confronté à l’émergence de ces technologies qui
revêtent différentes formes dans leur usage, et qui sont développées ou mises en œuvre aussi bien par
des start-ups que par des acteurs historiques.

Compte tenu du caractère innovant et disruptif de cette technologie dans le domaine des services
financiers, et de la croissance rapide de l’écosystème « Blockchain », il semble opportun d’appréhender,
en retenant une approche globale, le phénomène des ICOs et ses conséquences pratiques.

Sur le plan juridique, les ICOs soulèvent de nombreuses interrogations, en particulier quant à la
qualification et à l’appréhension, au regard du droit positif, des opérations et instruments résultant de ce
nouveau paradigme, à la fois économique et technologique.

La présente consultation sur les ICOs constitue une première étape dans l’appréhension par l’AMF de ces
nouveaux enjeux. 
 
1.1. Définitions et premiers constats sur les Initial Coin Offerings 
                                                           
1
 Afin de simplifier la présentation et de faciliter la compréhension du lecteur, le parti a été pris, dans la présente
consultation, d’utiliser, d’une part, des termes tels que « monnaie », « fonds », « sommes », etc. pour désigner aussi
bien les monnaies ayant cours légal que les crypto-monnaies ainsi que, d’autre part, des termes tels que « achat »,
« prix », « vente », etc. pour désigner le transfert de propriété des tokens, que celui-ci résulte effectivement d’un achat
par une monnaie ayant cours légal ou qu’il résulte d’un échange contre de la crypto-monnaie. L’AMF rappelle toutefois
que le versement de sommes d’argent en France est réglementé. En effet, conformément à l’article L. 111-1 du code
monétaire et financier, la monnaie de la France est l’euro et, conformément à l’article 1343-3 du code civil, le paiement,
en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros ou (dans des cas limitatifs) dans « une autre
devise ». La présente consultation ne signifie pas que l’AMF assimile les crypto-monnaies sans cours légal à des 
devises permettant un paiement. En particulier, l’AMF tient à souligner que les risques d’investissement dans une 
devise, qui bénéficie d’un cours légal dans son pays d’émission, ne sont pas comparables aux risques
d’investissement dans une crypto-monnaie sans cours légal. 
2
3
 Distributed Ledger Technology. 
 Applications dans le domaine des paiements, du marché des taux, des processus « Know your customer » (KYC), du 
financement du commerce international, et applications liées au stockage des données (cloud), etc. 
1
 

Les ICOs sont des émissions de jetons (ou « tokens ») en vue de lever des fonds par offre au public.
Elles sont appelées ainsi en raison de leurs similitudes avec les introductions en bourse classiques,
appelées en anglais Initial Public Offerings (« IPOs »), lesquelles consistent à émettre des titres de capital
pour lever des fonds par offre au public. Pour autant, les ICOs sont des opérations de nature spécifique
qui diffèrent des IPOs en ce qui concerne notamment la nature des droits acquis par les investisseurs, les
jetons n’ayant pas a priori de caractéristiques analogues à celles des titres de capital.

Les ICOs représentent un nouveau mode de financement, fondé sur la technologie Blockchain,
généralement utilisé par des FinTechs ou des communautés de développeurs. L’opération d’ICO est
réalisée via une application de tenue de registre décentralisé, partagée par ses utilisateurs. Cette
opération est ainsi réalisée, en principe, sans intermédiaire financier.

La levée de fonds sert à monter ou développer un projet prédéfini par les développeurs à l’origine de
l’opération d’ICO. Ces projets peuvent être de différentes natures mais, d’une manière générale, il s’agit
de projets technologiques complexes qui s’adressent en premier lieu à un public averti, technophile,
susceptible de comprendre l’univers d’économie et d’investissement dont il est question, mais qui peuvent
également s’adresser au grand public.

La contrepartie, pour ceux qui investissent dans les jetons virtuels émis lors de l’opération d’ICO, peut 
prendre plusieurs formes en fonction des règles prévues pour l’ICO concernée. Les détenteurs de jetons 
bénéficient généralement, à un certain niveau de maturité du projet :

- de fruits (au sens des dispositions du code civil), sous la forme de profits ou d’une augmentation de 
la valeur de leurs jetons, qu’ils peuvent espérer revendre si le projet est un succès ; et/ou
- de droits de vote ou de gouvernance en tant que participants au réseau décentralisé ; et/ou
- d’un droit d’usage, par exemple un droit d’usage du réseau ou un droit sur un service offert par 
l’émetteur ou la communauté émettrice.

Les ICOs et les jetons émis dans le cadre de telles opérations peuvent ainsi être de différentes natures et
donner lieu à des droits ou prérogatives disparates.

Une campagne d’ICO se déroule généralement en trois étapes.

Etape 1 : Annonce de l’ICO

Les ICOs font généralement l’objet d’une annonce sur internet, à travers la publication d’un « executive
summary » qui synthétise l’objectif poursuivi. Ces éléments permettent de recueillir les réactions et les
commentaires de la communauté d’utilisateurs. Certaines ICOs font parfois l’objet de publicité dans les
médias.

Etape 2 : Publication de l’offre

La plupart des émetteurs ou communautés émettrices fournissent un « plan » ou « white paper » sur
internet, qui indique notamment et d’une manière générale :

- la nature du projet et les fonds nécessaires à l’achèvement du projet ;
- les membres de la communauté ou de la société créée ;
- le type de jetons et la quantité de jetons que les porteurs du projet conserveront pour eux-mêmes ;
- les objectifs à atteindre et la feuille de route ;
- les types d’actifs de règlement acceptés (monnaies légales et/ou crypto-monnaies) ;
- la durée de la campagne de l’ICO. 
 
Etape 3 : Vente des jetons

Les jetons sont émis de manière automatisée en contrepartie d’un virement par l’investisseur dans la
monnaie demandée. Les investisseurs achètent ainsi les jetons émis qui représentent un « intérêt » (ou 
 
2 / 16
 
 
une « valeur ») attaché à l’émetteur ou la communauté émettrice, sans pour autant que ce jeton confère
des droits assimilables à ceux dont disposent classiquement les actionnaires (absence de droits
financiers ou politiques classiques).

Les jetons créés et émis dans le cadre d’une ICO peuvent ensuite, en fonction du succès de l’ICO, faire
l’objet d’échanges sur des marchés secondaires constitués par des plateformes d’échanges sur internet.
Les jetons sont conçus pour être fongibles et transférables. L’acquisition de jetons dans le cadre d’une
ICO ou sur les marchés secondaires revient à investir dans le projet de l’émetteur ou de la communauté
utilisatrice.

Au niveau mondial, les ICOs rencontrent un succès croissant. En un an, les montants levés par les ICOs
ont augmenté de manière pratiquement exponentielle. Au 4
 
3 / 16
 
ème
 trimestre 2016, les montants levés étaient
de l’ordre du million d’euros, au 1
er
 semestre 2017 de l’ordre de dizaines de millions d’euros, au 3
ème

trimestre, plusieurs ICOs ont levé des centaines de millions d’euros.

Il convient toutefois d’être prudent au sujet des chiffres avancés, étant donné qu’il n’existe pas de source
d’information fiable. Néanmoins, au total, de janvier à septembre 2017, environ 1,5 milliards d’euros
auraient été levés au niveau mondial dans le cadre d’ICOs
4
. En prenant en considération les marchés
secondaires des jetons issus des ICOs, la capitalisation de marché totale des jetons atteindrait, en ordre
de grandeur, 5 milliards d’euros à la date de la présente consultation. 
 
En France, au moins quatre émissions de jetons ont été réalisées à la date de la présente consultation et
plusieurs autres projets d’ICO à venir ont d’ores et déjà été portés à la connaissance de l’AMF. Parmi les
opérations déjà réalisées :

- deux ICOs ont été faites par des sociétés déjà constituées en France ;
- une ICO a été réalisée par un groupe de personnes qui a créé une société en France quelques 
semaines après son ICO ;
- enfin, une ICO a été réalisée par un groupe de personnes situées en France qui pourraient créer une 
société en France prochainement.

Les montants levés via ces quatre ICOs totaliseraient en ordre de grandeur 80 millions d’euros. La
capitalisation des marchés secondaires des jetons correspondants a atteint environ 350 millions d’euros à
la date de la présente consultation.

Il est important de souligner que les ICOs sont un phénomène mondial. Hormis le cas où l’émetteur ou la
communauté émettrice interdit l’achat de jetons à des citoyens de certaines juridictions, les ICOs
constituent une forme d’appel à l’épargne publique sur l’ensemble du réseau internet, lequel est par
essence transfrontalier. A ce constat, s’ajoute le fait que les émetteurs ou communautés émettrices
n’indiquent pas systématiquement leur localisation. Rien ne permet d’exclure que certaines communautés
ayant recours aux ICOs soient localisées dans plusieurs pays et soient ainsi à considérer comme
« multinationales » voire même « apatrides », à défaut d’éléments tangibles permettant de les localiser ou
de définir la législation dont relève leur émission.

Les différentes autorités qui se sont exprimées, au niveau international, au sujet des ICOs ont toutes
alerté sur les risques que présentent les ICOs pour les investisseurs. Par ailleurs, elles ont adopté des
approches disparates, qui peuvent être classées en trois catégories distinctes
5
 :

- certaines autorités ont prononcé une interdiction des ICOs, tels que les régulateurs de Chine
 et de
Corée du Sud
7
, constatant notamment que de nombreuses fraudes ou arnaques avaient eu lieu ;
 
- plusieurs autorités ont adopté une approche au cas par cas et à droit constant, avec des nuances :
                                                           
4
5
 Soit environ 1,8 milliards de dollars américains. 
 Cette présentation synthétique n’est pas exhaustive et ne fait pas état de la totalité des réponses apportées par des 
autorités étrangères au phénomène des ICOs. 
6
7
 Déclaration de la Banque de Chine et de six autres organismes de régulation chinois du 2 septembre 2017. 
 Déclaration de la Commission des services financiers de la Corée du Sud du 29 septembre 2017. 
6
 
o l’Autorité européenne des marchés financiers
 
4 / 16
 
8
 (AEMF), la Financial Conduct Authority

(FCA) au Royaume-Uni et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
(FINMA) en Suisse
10
 considèrent que certaines ICOs sont appelées à entrer dans le cadre
légal existant relatif aux offres au public de titres financiers ou de la commercialisation
d’instruments financiers, tandis que d’autres ICOs échappent à la réglementation existante,
sans précision à ce stade sur les critères permettant de catégoriser les différentes ICOs ; 
o aux Etats-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) a considéré, à propos d’un
cas concret d’ICO
11
, que les jetons émis dans le cadre de celle-ci constituaient des « actifs
financiers »
12
 et par conséquent que l’opération d’ICO était régie par les lois fédérales
américaines
13
 dans le cas d’espèce. La SEC a précisé que les lois fédérales s’appliquent à
tout « actif financier », quel que soit son mode de distribution ; 
o en Allemagne, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a fait savoir qu’au
regard du droit national (loi bancaire), les crypto-monnaies sont des instruments financiers.
La BaFin régule les prestataires qui fournissent des services d’investissement sur monnaie
virtuelles comme elle le fait pour les actions, les dérivés ou les contrats sur devises. Elle n’a
cependant pas pris de position générale sur les ICOs à ce jour ; 
o la Monetary Authority of Singapore (MAS)
14
 a indiqué qu’elle régule les ICOs au titre du
droit existant
15
 dans le cas où les jetons sont des produits régulés, en rappelant cependant
qu’elle ne régule pas les crypto-monnaies ;
 
- d’autres autorités ont indiqué qu’à ce stade, elles ne régulent pas les ICOs, à tout le moins pas avant
d’en avoir une connaissance approfondie. C’est notamment le cas de l’Australian Securities and
Investments Commission (ASIC), qui précise avoir une approche neutre par rapport à la technologie
concernée et de la Gibraltar Financial Services Commission
16
 (FSC), qui entend publier des
guidelines en 2018 et faire de Gibraltar un lieu propice au développement des ICOs.

Par ailleurs, la Banque centrale de Lituanie a déclaré que les ICOs ne sont pas régulées, mais que
dans certains cas il faudrait qu’elles le soient régulées dans la mesure où la vente de jetons est faite
auprès d’investisseurs non professionnels et compte tenu des risques élevés de perte en capital pour
ces derniers
.
 
17
1.2. Objectifs de la consultation

A partir de ces premiers constats, dans la mesure où les opérations d’ICOs font appel public à l’épargne
et s’adressent à une communauté, notamment d’internautes, très large, il paraît nécessaire d’examiner
dans quelle mesure, et dans quelles conditions, certaines de ces opérations d’ICOs pourraient relever de
règles dont l’AMF assure le respect.

La présente consultation vise à recueillir les observations, commentaires et avis des acteurs,
professionnels et investisseurs potentiels sur les questions qui se posent en matière d’ICOs. 
                                                           
8
9
 Déclarations de l’AEMF relatées par l’AGEFI le 5 octobre 2017. 
 Voir publication de la FCA en date du 12 septembre 2017 : https://www.fca.org.uk/news/statemen...-coinofferings.

10
 Voir publication de la FINMA en date du 29 septembre 2017: https://www.finma.ch/fr/news/2017/09/20170929-mmico/

11
12
 Voir publication de la SEC en date du 25 juillet 2017 : https://www.sec.gov/news/press-release/2017-131  
 La SEC se fonde sur le « test Howey » pour déterminer ce qui est un « actif financier » relevant des lois fédérales.
Les « actifs financiers » recouvrent la notion de « contrat d’investissement ». Un « contrat d’investissement » est un
investissement financier dans une entreprise avec une attente raisonnable de profits à tirer des efforts
entrepreneuriaux ou managériaux d’autrui (source : https://www.sec.gov/litigation/inves...t/34-81207.pdf, page 11). 
13
 A ce titre, ces actifs numériques et leurs émetteurs doivent se conformer à la réglementation fédérale en matière
d’enregistrement, de protection des consommateurs, d’information, de sécurité et d’intégrité des marchés. 
14
 Voir publication de la MAS du 1
er
 août 2017 :
http://www.mas.gov.sg/News-and-Publi...-the-offer-of-
digital-tokens-in-Singapore.aspx 
15
16
 La MAS fait référence au Securities and Futures Act (Cap. 289) (SFA). 
 Voir publication de la Gibraltar Financial Services Commission du 22 septembre 2017 disponible au lien suivant : 
http://www.fsc.gi/news/statement-on-...-offerings-250 
17
 Déclarations de la Banque centrale de Lituanie en date des 10 et 11 octobre 2017 : https://www.lb.lt/en/news/bank-
of-lithuania-announces-its-position-on-virtual-currencies-and-ico 
9
 

Son objectif vise à étudier les réponses qui pourraient être apportées en l’état actuel du droit, et à
explorer les différentes pistes qui pourraient permettre d’encadrer ces opérations sur la base de bonnes
pratiques observées sur le marché, selon les trois options décrites ci-après (cf. infra, section 4).
 
1.3. Délai de consultation

Les participants à la consultation sont invités à faire part de leurs réponses et commentaires au plus tard
le 22 décembre 2017 à l'adresse suivante : directiondelacommunication@amf-france.org.

 
2. AVERTISSEMENT A L’ATTENTION DES INVESTISSEURS POTENTIELS
 
Les investissements en tokens, jetons ou tout autre instrument émis dans le cadre d’ICOs comportent des
risques très significatifs et pour partie imprévisibles. En particulier, l’attention des investisseurs potentiels
est attirée sur les risques suivants :
 
 Absence de réglementation

Au regard de la législation en vigueur et compte tenu de la structuration de ces levées de fonds, 
il apparaît que de nombreuses ICOs échappent à toute réglementation en France. Il en résulte 
notamment que les investisseurs ne bénéficient, dans ce cas, d’aucune des garanties associées
aux introductions en bourse sur des marchés financiers réglementés ou aux autres placements
financiers régulés par l’AMF. De même, certaines ICOs structurées à l’étranger, dont les tokens
peuvent être achetés par des épargnants français, ne font pas non plus l’objet de réglementation
dans leur pays d’origine.

Dans d’autres cas, les ICOs pourraient relever d’une réglementation, en France ou à l’étranger,
qu’elles ne respectent pas nécessairement. Ces offres pourraient être considérées comme
illégales en France ou à l’étranger.

En tout état de cause, il appartient aux initiateurs et/ou promoteurs d’ICOs de vérifier que
les levées de fonds qu’ils organisent ou promeuvent respectent l’ensemble des
réglementations applicables le cas échéant, notamment les dispositions relatives aux offres
au public de titres financiers et aux intermédiaires en biens divers. 

 Risques associés à la documentation d’information 

En l’absence de réglementation, la seule information détaillée accessible aux investisseurs est
généralement la documentation commerciale ou white paper qui présente l’ICO concernée.
En l’état de la législation en vigueur, cette documentation ne répond généralement à aucune
exigence légale. Elle peut comporter des inexactitudes ou omissions significatives, et présenter
certaines réalités ou prévisions de manière partiale ou excessivement optimiste. Elle peut
notamment omettre d’indiquer quelles sont les personnes juridiquement responsables de l’offre
et quelle serait la juridiction compétente en cas de litige. Cette documentation ne peut, en
aucun cas, être assimilée à un document d’information soumis à un contrôle préalable de
l’AMF. 

 Risques de perte en capital 

Le capital investi dans les ICOs n’est pas garanti. Les investissements en tokens, jetons ou tout
autre instrument émis dans le cadre des ICOs présentent un risque significatif de perte en 
capital. Les risques financiers encourus par les investisseurs peuvent ne pas être précisés dans 
la documentation d’information. 
 
 
5 / 16
 
 
 Risques de volatilité ou d’absence de marché 
 
La valeur des tokens, comme celle des crypto-monnaies en général, peut être extrêmement
volatile, sujette à des variations considérables et largement imprévisibles. En outre, le ou les
marché(s) sur le(s)quel(s) se négocient ces tokens ne bénéficie(nt) pas des garanties
généralement applicables aux marchés financiers. 

En outre, il est possible qu’aucun marché de revente des tokens ne se développe, de sorte que
les détenteurs de tokens ne puissent pas les revendre ou ne puissent les revendre qu’à des
conditions non satisfaisantes. 

 Risque d’escroquerie ou de pratiques de blanchiment 

Les promoteurs ou initiateurs d’ICOs pourraient ne pas utiliser les fonds levés conformément à
ce qu’ils ont annoncé. A l’échelle internationale, certaines ICOs ont donné lieu à des montages
frauduleux ou à des escroqueries. En outre, certaines de ces opérations sont impliquées dans
des activités de blanchiment d’argent, éléments confirmés par un rapport de la cellule Tracfin
publié en 2014. Pour cette raison, certains régulateurs étrangers ont décidé d’interdire les ICOs
(cf. supra). L’AMF alerte sur le fait qu’il appartient à tout émetteur de tokens de s’assurer qu’il ne
facilite ou permet ni le blanchiment d’argent, ni le financement du terrorisme par son opération. 
 
 Risques associés aux projets financés

Les projets financés par les ICOs sont généralement à un stade très précoce de leur
développement et n’ont, dans certains cas, pas encore connu d’application concrète. Leur plan
d’affaires (business plan) peut ne pas avoir fait l’objet d’une analyse ou d’une vérification par un
tiers indépendant. En outre, les plans d’affaires comportent de nombreuses hypothèses ainsi
que des anticipations et prévisions financières qui peuvent se révéler optimistes, inexactes ou
erronées. Enfin, il n’existe aucune garantie que ces projets seront ou pourront être menés à
terme et/ou connaître le succès escompté. 

Au-delà des recherches et vérifications indépendantes qu’il leur est recommandé de mener, les
investisseurs potentiels sont invités à :
 
 considérer et analyser minutieusement chacun des risques exposés ci-dessus avant de prendre
une décision d’investissement. Ces risques ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne reflètent
pas nécessairement l’ensemble des risques associés à l’acquisition de tokens ;
 
 obtenir des informations précises sur le projet financé par l’ICO et sur la ou les personnes qui
proposent l’acquisition de tokens (existence d’une société, pays d’établissement, règles
d’organisation, expériences passées, etc.) ;
 
 interroger les promoteurs de l’ICO ou les revendeurs de tokens sur l’étendue des risques
associés, notamment sur la responsabilité juridique encourue par les souscripteurs ;
 
 se renseigner sur la valorisation des tokens proposés et sur les modalités de leur revente.

 
3. LA REGLEMENTATION DES INITIAL COIN OFFERINGS AUJOURD’HUI
 
Compte tenu de la grande diversité des ICOs et des tokens émis dans ce cadre, la réglementation
éventuellement applicable à ces opérations ne peut, à ce jour, être déterminée qu’au cas par cas. La 
plupart des offres dont l’AMF a connaissance ne semble toutefois pas relever, en principe, des règles 
dont l’AMF assure le respect et qui régissent en particulier l’offre au public de titres financiers, le
financement participatif en titres, les placements collectifs ou l’intermédiation en bien divers. 
 
 
6 / 16
 
 
L’analyse juridique
18
 des tokens est délicate en raison, d’une part, de la diversité des instruments émis,
lesquels peuvent donner lieu, le cas échéant, à des droits politiques ou financiers variables et disparates
selon la structuration des ICOs
19
 et, d’autre part, de l’absence de régime légal spécifiquement prévu pour
encadrer ce type d’instruments. En outre, aucune jurisprudence n’est venue, pour l’heure, préciser la
nature juridique des tokens.
 
3.1. ICOs et titres financiers

Dans la mesure où les ICOs peuvent s’apparenter à des levées de fonds auprès du public, il importe de 
se demander si de telles offres de tokens ne sont pas susceptibles de relever de la réglementation
relative aux offres au public de titres financiers, lesquelles imposent aux émetteurs - sauf cas de
dérogation - de rédiger un document d’information de présentation de l’offre (« prospectus ») visé par
l’AMF. 

En droit français, les « titres financiers » sont définis au II de l’article L. 211-1 du code monétaire et
financier qui énonce, de manière limitative :
 
« II. – Les titres financiers sont :
1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ;
2. Les titres de créance ; 
3. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif. » 

Au regard des ICOs intervenues en France dont l’AMF a eu connaissance, il paraît difficile de considérer
que les tokens émis dans ce cadre puissent être qualifiés de titres de capital au sens de l’article L. 211-1
du code monétaire et financier. En effet, les émetteurs de tokens, qui sont rarement dotés d’une
personnalité morale, ne possèdent pas de capital social à proprement parler. Si certains des tokens émis
lors de ces ICOs possèdent certains attributs des titres de capital (certains tokens confèrent ainsi des
droits de vote, voire certains droits sur les « profits » de l’émetteur), ils ne donnent pas accès au capital
d’une société commerciale. La qualification juridique de titres de capital ne paraît pas impossible,
cependant, si les tokens venaient à conférer des droits politiques et financiers analogues à ceux
classiquement attribués aux actions ou aux actions de préférence. Notons que le fait que l’émetteur des
tokens ne possède pas de personnalité morale ne saurait être considéré comme un obstacle
nécessairement dirimant à la qualification de titres financiers. Il pourrait être considéré que de telles
entités constituent en pratique des sociétés créées de fait. 

La question se pose également de savoir si les tokens peuvent constituer des titres de créance. Les titres
de créance sont définis à l’article L. 213-0-1 du code monétaire et financier, aux termes duquel « les titres
de créance représentent chacun un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de
titrisation qui les émet ». Dans une approche classique, il est largement considéré qu’un titre de créance
s’entend au sens étroit d’une créance représentative d’une somme d’argent. En ce sens, aucune des
ICOs dont l’AMF a eu connaissance n’a donné lieu à l’émission de tokens assimilables à des titres de
créances ou à des instruments conçus comme la créance de remboursement d’un prêt ou donnant droit
aux souscripteurs à un remboursement monétaire à la charge de l’émetteur. La notion de titre de créance
ne paraît donc pas, en l’état de la jurisprudence et au regard des ICOs dont l’AMF a eu connaissance, de
nature à qualifier les tokens sur le plan juridique. Un tel constat pourrait cependant être amené à évoluer
si l’idée selon laquelle la « créance » peut avoir un objet autre qu’une somme d’argent venait à prévaloir. 

Comme indiqué plus en détail ci-après, les tokens ne paraissent pas, dans la plupart des cas, pouvoir être
qualifiés de parts ou actions d'organismes de placement collectif au sens de l’article L. 211-1 du code 
                                                           
18
 L’objet de la présente analyse n’est pas de qualifier juridiquement, au regard de l’ensemble du droit positif, les ICOs 
ou les tokens émis dans ce cadre, une telle qualification relevant, le cas échéant, des juridictions compétentes. Il s’agit 
essentiellement d’analyser si les ICOs et les tokens émis en France dont l’AMF a eu connaissance sont susceptibles
de relever des principales règles dont l’Autorité assure le respect. 
19
 Les tokens confèrent principalement un droit d’usage (d’un bien, d’une technologie ou d’un service) à leurs 
détenteurs. Certains tokens confèrent également - sans que cela soit nécessaire - des droits politiques et/ou financiers
à leurs détenteurs. 
 
7 / 16
 
 
monétaire et financier, de sorte que la notion de titres financiers ne paraît pas, en principe, de nature à
qualifier les tokens.

En conséquence, dans la mesure où ils ne semblent pas pouvoir, en principe, être qualifiés de
titres financiers, les tokens émis en France dont l’AMF a eu connaissance ne devraient pas relever
de la réglementation française relative à l’offre au public de titres financiers. Cette approche
pourrait être différente dans le cas d’ICOs donnant lieu à l’émission de tokens conférant des droits
analogues ou assimilables à ceux que donnent les titres financiers (incorporant des droits politiques et/ou
financiers).
 
3.2. ICOs et financement participatif 

Les conseillers en investissements participatifs (« CIP ») et certains prestataires de services 
d’investissement (« PSI ») réalisent des opérations de crowdfunding au moyen de sites internet. Ces
opérations portent sur des instruments financiers ou des minibons, donnent lieu à un conseil en
investissement et sont réalisées sur des sites satisfaisant à certaines conditions réglementaires ou sont
réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs. Or, les tokens n’étant pas,
en principe, des instruments financiers ni des minibons, aucun conseil en investissement n’est fourni dans
le cadre des ICOs, les offres ne sont pas réalisées par l’intermédiaire de sites satisfaisant aux conditions
réglementaires, ni réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d’investisseurs. Dès 
lors, le régime dont relèvent les CIP ne semble pas, en l’état, devoir s’appliquer aux ICOs.  

3.3. ICOs et placements collectifs
 
3.3.1. Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »)
 
Les OPCVM sont des entités dotées ou non de la personnalité morale (SICAV ou FCP) qui obéissent à
de fortes contraintes réglementaires, dont l’objet exclusif est de détenir et de gérer un portefeuille
d’instruments financiers ou de dépôts pour le compte d’une collectivité d’investisseurs non professionnels.
Or, les ICOs ne sont généralement pas présentées comme ayant pour objet la gestion d’un portefeuille de
titres financiers et de dépôts pour le compte d’investisseurs, mais comme des opérations de financement
d’un projet de nature industrielle ou commerciale, de telle sorte qu’il paraît peu probable qu’une
« communauté » de souscripteurs de tokens puisse dans le cadre d’une ICO être considérée comme un
OPCVM.
  
3.3.2. Fonds d’investissement alternatifs (« FIA »)

Les FIA sont des placements collectifs autres que des OPCVM qui « lèvent des capitaux auprès d'un
certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, conformément à
une politique d'investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent ». Le FIA ne peut
avoir un objet commercial ou industriel général. Il lève des capitaux en vue de les investir conformément à
une politique d’investissement définie relative aux modalités de gestion des actifs regroupés au sein du
FIA en vue de générer un rendement collectif pour les investisseurs.

Or, les ICOs sont généralement présentées comme des levées de capitaux destinées à financer un projet
de nature industrielle ou commerciale et non à mettre en œuvre une politique de gestion d’actifs en vue
de générer un rendement pour les investisseurs, même si ces opérations peuvent, le cas échéant, aboutir
à des rendements individuels en cas d’accroissement de la valeur des tokens. Pour autant, il n’est pas
exclu que certains types d’ICOs puissent répondre à la qualification de FIA.
 
3.3.3. Autres placements collectifs
 
Les « Autres placements collectifs » constituent une catégorie spécifique de véhicules d’investissement 
qui ne sont ni des OPCVM, ni des FIA. Une de leurs particularités est d’être réservée à une seule
personne. Or, les ICOs s’adressent par principe à une pluralité de souscripteurs de tokens, de telle sorte
que la qualification d’ « Autre placement collectif » ne devrait pas pouvoir être retenue.
 
 
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3.4. ICOs et intermédiaires en biens divers

La qualification d’intermédiaire en biens divers 1 et 2 fait appel à la notion de « bien ». Il n’existe pas de
définition légale du bien mais il est communément admis qu’un bien serait toute chose susceptible d’être
appropriée et qui présente une certaine utilité économique permettant sa circulation. Ces critères seraient 
susceptibles d’être applicables aux tokens dans la mesure où ils peuvent être appréhendés par leurs
souscripteurs, lesquels les acquièrent à titre onéreux auprès d’un émetteur et peuvent les utiliser pour
accéder à certains services ou les céder à un tiers. 
 
• Intermédiaires en biens divers 1
 
Dès lors que les levées de fonds sont proposées à plusieurs personnes en même temps, via une
annonce sur Internet, des forums ou d’autres supports publicitaires, les ICOs satisfont en général la
première série de conditions de la qualification des intermédiaires en biens divers 1 visant « toute
personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de
démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels ». 

La seconde série de conditions concerne l’objectif de la levée de fonds qui peut consister soit à souscrire
des rentes viagères, soit à acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les
acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre aux acquéreurs une 
faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi.  

Il semble que les ICOs peuvent être appréhendées comme permettant à l’investisseur d’acquérir un droit
de propriété sur le bien mobilier incorporel que serait le token. Enfin, une ICO peut prévoir que les tokens
seront gérés par une personne autre que l’investisseur ou qu’un programme de rachat des tokens sera
mis en œuvre. 

Il semble, par conséquent, que certaines ICOs pourraient relever du régime des intermédiaires en biens
divers 1 dans le cas où elles prévoiraient que les acquéreurs de tokens n’en assurent pas eux-mêmes la
gestion ou lorsqu’elles offriraient aux acquéreurs une faculté de rachat de leurs tokens.
 
• Intermédiaires en biens divers 2
 
L’intermédiaire en biens divers 2 est « Toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients
potentiels d'acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d'un
rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire ».

Il peut être considéré qu’une ICO est proposée à plusieurs clients potentiels et vise à permettre à
l’investisseur d’acquérir un droit de propriété sur le bien mobilier incorporel que serait le token. Dans
l’hypothèse où le document d’information (white paper) de l’ICO ou les supports publicitaires la
concernant mettraient en avant une valorisation possible des tokens, l’ICO pourrait relever du régime des
intermédiaires en biens divers 2.

Certaines ICOs sont par conséquent susceptibles de relever du régime des intermédiaires en biens divers
2 lorsqu’elles mettent en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect.

Questions :
 
3.4.1. Partagez-vous cette analyse ?
 
3.4.2. Pensez-vous, au regard du droit positif, que d’autres éléments caractérisant les
ICOs devraient être pris en compte dans l’analyse juridique des tokens ?  
 

4. QUELLE REGLEMENTATION DES INITIAL COIN OFFERINGS DEMAIN ? 
 
 
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L’analyse juridique menée à ce stade montre que si certaines ICOs pourraient relever d’une
réglementation applicable en droit positif, la grande majorité des offres actuelles risque de n’être soumise
à aucune réglementation dont l’AMF assure le respect, alors même qu’il y aura bien sollicitation de
l’épargne auprès du public, et ce pour des montants pouvant être très significatifs, en crypto-monnaie
mais aussi, le cas échéant, en euros.

 Dès lors, trois options de régulation positives paraissent envisageables :
 
4.1. Option 1 : le statu quo réglementaire et la définition de bonnes pratiques

Dans cette hypothèse, seules les ICOs relevant des dispositions légales existantes seraient régulées, soit 
probablement une très petite minorité d’entre elles au regard des caractéristiques des tokens analysés.
Les autres ICOs échapperaient à toute réglementation en France.

Cette approche serait la plus ouverte au regard de ces offres innovantes et se rapprocherait de certains
« bacs à sables » étrangers. Cette absence de réglementation comporterait cependant des inconvénients
puisque des levées de fonds très risquées pour le public pourraient être proposées sans garde-fous, pour
des montants parfois très élevés. Les investisseurs pourraient en outre s’exposer à des cas
d’escroqueries ou de fraudes à grande échelle en France, sans qu’il soit possible de les prévenir. 
 
L’absence de réglementation spécifique aux ICOs pourrait toutefois ne pas être exclusive de la définition 
par l’AMF de règles de bonnes pratiques susceptibles de s’appliquer sur une base volontaire à tout
initiateur d’ICO en France. Seraient notamment rappelés les principes généraux des offres au public
notamment au regard de la nécessité de présenter clairement à la fois les offres et les risques encourus 
par les investisseurs. Ces recommandations ne sauraient néanmoins avoir une force juridique
contraignante, faute de réglementation. 

La Place pourrait être associée à la définition de ces règles de bonnes pratiques afin de construire un
label de qualité pour les ICOs présentant certaines caractéristiques.

Un travail pourrait être mené par l’AMF avec des représentants des initiateurs d’ICOs, des cabinets de
conseil, des experts, etc., pour déterminer une catégorie d’ICOs présentant un certain nombre de
garanties pour les investisseurs.

Questions :
 
4.1.1. En l’absence de mise en place d’une réglementation spécifique aux ICOs, seriezvous
favorable
à
une
approche
qui
reposerait
sur
un
socle
commun
de
bonnes

pratiques
observées
sur
le
marché
?



4.1.2. Seriez-vous favorable à ce que les initiateurs d’ICOs se conforment aux principes 
et aux bonnes pratiques suivantes ?
 
a. Rédiger et mettre à la disposition de tous les souscripteurs potentiels de
tokens un document d’information relatif à l’offre (white paper) ; assurer le cas
échéant l’actualisation du document ; 

b. Identifier les acteurs de l’ICO, en désignant dans le document d’information 
relatif à l’offre (white paper) une personne physique ou morale responsable de
l’offre et en fournissant de l’information sur les membres importants impliqués
dans le projet et leurs compétences (fondateurs, développeurs, conseillers,
etc.) ; 

c. Cibler un profil type de souscripteurs auxquels s’adresse la levée de fonds en 
fonction des risques afférents à l’ICO ; 
 
 
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d. Informer, dans un document unique, de façon claire, exacte, non trompeuse en
fournissant des éléments équilibrés sur : 

- le projet et son évolution : description du projet à financer, de son objectif 
le cas échéant industriel et commercial, du calendrier de sa mise en
œuvre, des montants minimaux et maximaux escomptés pour la levée de
fonds, le nombre de jetons mis en vente au cours de l’ICO et si celui-ci a
vocation à évoluer dans le temps et des modalités applicables en cas de
sursouscription ou d’offre insuffisamment souscrite, les informations étant
actualisées en cas de modifications affectant le projet ;
 
- les contreparties pour le souscripteur, les risques et inconvénients
afférents : nature des droits conférés, traitement différencié des
souscripteurs le cas échéant, modalités de valorisation, conditions de
liquidité, existence ou non d’un marché secondaire, existence d’un
programme de rachat en cas de non atteinte des seuils minimaux et
maximaux escomptés pour la levée de fonds, risques de perte des
sommes souscrites ; 

- le traitement économique et comptable des fonds collectés par 
l’émetteur, en indiquant si une partie des fonds collectés sera utilisée pour 
rémunérer les porteurs du projet et en précisant clairement qui bénéficiera
des gains, et en quelles proportions, si le projet est un succès, et qui subira
les pertes et en quelles proportions en cas d’échec du projet ; 

- les juridictions compétentes en cas de litiges ; 

e. S’organiser en mettant en place des moyens humains et techniques sécurisés, 
adaptés et proportionnés à l’opération de financement du projet et au succès
qu’elle est susceptible de rencontrer ; en prévoyant des règles et des
procédures permettant d’assurer une juste valorisation des tokens, de prévenir,
gérer et divulguer les conflits d’intérêts des personnes en charge de l’émission ;
de gérer les réclamations et d’assurer la robustesse et la sécurité des systèmes
d’information employés dans le cadre de l’ICO ;
 
f. Agir de manière intègre en intervenant d’une manière honnête, équitable et
professionnelle, qui serve au mieux les intérêts de l’ensemble des
souscripteurs ;
 
g. Agir de manière vigilante en mettant en place des dispositifs rigoureux
(notamment de connaissance client (Know Your Customer ou KYC)) visant à
identifier l’origine des fonds levés pour prévenir le blanchiment, à évaluer les
risques de fraude, de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme
et à déclarer ses soupçons aux autorités compétentes (notamment à la cellule
Tracfin) ; 

h. Conserver en mettant en place un système permettant d’assurer la traçabilité 
et l’archivage des transactions en phases de prévente et de vente de jetons,
ainsi que la sauvegarde des droits des souscripteurs sur leurs tokens ; 

i. Confirmer aux souscripteurs par un avis d’opéré ou équivalent, la bonne 
réception des fonds et la nature des droits obtenus ;
 
j. Bloquer, en phase de prévente et de vente de jetons, les fonds collectés
dans un compte de séquestre, au moyen d’un contrat intelligent (« smart
contract ») ou tout autre dispositif sécurisé, afin de préserver les droits des
souscripteurs et de garantir la bonne allocation des fonds au projet prévu ; 
 
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k. Contrôler au moyen de procédures permettant de vérifier que l’ICO se déroule 
en conformité avec les règles fixées ;
 
4.1.3. Quelles autres bonnes pratiques estimez-vous nécessaires d’appliquer aux ICOs ? 
 
4.1.4. En ce qui concerne le bénéfice procuré par le jeton, faut-il encadrer ou limiter les
types de droits pouvant être associés au jeton (droits politiques, droits financiers,
accès à des services associés, droit de propriété, gouvernance, etc.) ? 

4.1.5. Faut-il promouvoir la limitation de la souscription de jetons à un type 
d’investisseurs ? Le cas échéant, quels types d’acheteurs devraient selon vous, ne
pas être sollicités par ce type d’opération ? 

4.1.6. En cas de réponse affirmative à la question 4.1.2 a., estimez-vous que le document 
d’information (white paper) devrait être visé par une autorité, une association
professionnelle ou autre institution de référence présente dans la juridiction où
l’opération est organisée ? 

4.1.7. En cas de réponse affirmative à la question 4.1.2 a., le document d’information 
(white paper) devrait-il faire l’objet d’une validation par un ou plusieurs experts
indépendants ? Si oui, de quelle nature seraient ces experts ? 

4.1.8. En cas de réponse affirmative à la question 4.1.2 a., estimez-vous utile de définir 
un contenu standard pour le document d’information (white paper) ?
 
4.1.9. En cas de réponse affirmative à la question 4.1.2. b., quelles formes de sociétés
devraient prendre, selon vous, les entreprises en amont d’une ICO qu’elles
réalisent ? 

4.1.10. La valeur initiale du token (prix du jeton unitaire) doit-elle uniquement être 
appréciée par l’émetteur ? Quelles règles devraient s’appliquer en matière
d’évaluation financière du prix des jetons ? 

4.1.11. En phase de prévente de jetons, peut-il être acceptable de prévoir la prévente de 
jetons à des prix préférentiels inférieurs au prix initial fixé pour une émission
annoncée ? Si oui, une fourchette de prix en phase de prévente devrait-elle être
prévue et annoncée ? 

4.1.12. Faut-il privilégier la transparence des ICOs en période de prévente et de vente 
pour permettre aux investisseurs potentiels de connaître en temps réels les
montants levés dans le cadre de l’ICO ?  

4.1.13. Les opérations d’ICOs peuvent être le vecteur de pratiques de blanchiment ou 
de financement du terrorisme. Quel dispositif de prévention du blanchiment et de
financement du terrorisme devrait selon vous être mis en place ? Quels types de
diligences devraient mener les émetteurs de jetons auprès de leurs partenaires, et
notamment des plateformes d’échanges de monnaies fiduciaires en actifs
numériques ? L’intervention d’un tiers, notamment d’un prestataire de service
d’investissement agréé, vous paraît–elle nécessaire ? 

4.1.14. Faut-il promouvoir un type de modèle économique et comptable pour les fonds 
collectés lors des ICOs ? 

4.1.15. Les fonds en crypto-monnaies collectés par l’émetteur de jetons doivent-ils faire 
l’objet de règles spécifiques (par exemple être placés dans un compte de 
 
12 / 16
 
 
séquestre matérialisé par un portefeuille électronique verrouillé par plusieurs
signatures) ? 

4.1.16. Quelles informations devraient recevoir le détenteur de jetons une fois la levée de 
fonds effectuée, et à quelle fréquence ?
 
4.1.17. Quelles informations devraient être remises aux détenteurs de jetons pour les
informer quant au succès ou à l’échec du projet en cours ? Le cas échéant,
pensez-vous utile de prévoir des informations relatives à l’existence de
programmes de rachat de jetons ou encadrer les modalités, par exemple, de
versement de fruits aux détenteurs de jetons ? Inversement, si l’ICO rencontre un
succès supérieur à celui escompté, l’émetteur devrait-il prévoir un plafond au-delà
duquel les fonds des investisseurs ne seront plus acceptés ? 

4.1.18. Pensez-vous utile de prévoir un avertissement sur les risques au regard de la 
nature non régulée des opérations d’ICO ?

 
4.2. Option 2 : la réglementation des ICOs dans le cadre juridique existant en matière de
prospectus 
 
La réglementation « prospectus » s’applique aux offres au public et tous les émetteurs doivent s’y
soumettre même si les montants levés sont faibles et les risques maîtrisés. Il pourrait être considéré que
les ICOs doivent être fortement encadrées, quelles que soient leur forme et leurs caractéristiques, comme
dans le cas des offres classiques, rien ne semblant justifier a priori qu’une réglementation plus souple
s’applique à ces offres au public très risquées.

Les ICOs seraient alors appréhendées par les textes existants en matière d’offres au public de titres
financiers, élargis à cet effet. Ainsi, la réglementation en matière de prospectus serait aménagée pour
appréhender les ICOs et les procédures d’instruction et d’octroi d’un visa par l’AMF leur seraient
appliquées. Cet aménagement devrait se faire au niveau européen
 
13 / 16
 
20
, et devrait permettre à la fois
d’élargir le champ d’application du texte aux offres au public de tokens et éventuellement prévoir un
aménagement des procédures d’instruction des dossiers puisque cette réglementation a été conçue pour
obtenir des prospectus très complets à l’occasion d’émissions de titres financiers réalisées par des
sociétés cotées.
 

Questions : 

4.2.1 Seriez-vous favorable à l’adoption d’un encadrement des ICOs fondé sur la réglementation 
« prospectus » actuelle ou celle qui résultera de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement
prospectus
21
 ?

4.2.2 Une réglementation européenne « prospectus » est-elle souhaitable pour encadrer les ICOs ?

4.2.3 Le passeport européen est-il utile pour ce type d’offres ?

4.2.4 Quels aménagements devraient, le cas échéant, être apportés à cette réglementation pour 
l’adapter aux caractéristiques et aux risques spécifiques présentés par les ICOs ?
 
                                                           
20
 Le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à 
publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation 
sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE a été adopté le 14 juin 2017 et entrera en vigueur le
21 juillet 2019. 
21
 Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier 
en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un
marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE. 
 
4.2.5 La réglementation « prospectus », éventuellement aménagée, est-elle compatible avec les
exigences de souplesse et de rapidité des ICOs ? 

 
4.3. Option 3 : l’adoption d’une réglementation nouvelle adaptée aux ICOs
 
Option 3.A : un régime d’autorisation applicable à toutes les ICOs s’adressant au public
en France
 
Une troisième voie consisterait à proposer une législation nouvelle pour réguler ces ICOs de façon
adaptée, en considérant que ces offres sont tellement nouvelles et multiformes qu’elles ne peuvent entrer
dans aucune réglementation existante de façon satisfaisante. Cette nouvelle réglementation serait
proposée en considérant que les bonnes pratiques mises en place le cas échéant (voir option 1 supra) ne
sont pas suffisantes ou adaptées pour protéger les investisseurs faute de caractère contraignant.

Une nouvelle réglementation serait légitimée par les innovations qu’entraînent ces offres dans le droit
français et par la nécessité de prévoir des garanties adaptées aux risques en cause qui ne sont pas les
mêmes que ceux existants aujourd’hui dans le cadre des offres au public classiques ou dans le cadre de
la commercialisation des biens divers.
 
La variété des ICOs est telle qu’il semblerait plus judicieux de se tourner vers un régime d’autorisation 
préalable spécifique adapté aux caractéristiques de ces offres telles qu’elles peuvent être observées à
la date de cette consultation : 
 
- les ICOs peuvent être mises en œuvre par des personnes dépourvues de personnalité morale ; 
- elles proposent le financement de projets faisant intervenir la technologie de la blockchain qui ne 
sont pas à proprement parler « gérés » par une personne responsable mais plutôt par une
communauté qui ne correspond pas à une entité juridique ;  
- les projets financés par les ICOs ne sont valorisés que par une communauté « scientifique » ou
d’experts volontaires sans processus fiable de valorisation du token remis à l’investisseur ;  
- le token acquis par l’investisseur (en crypto-monnaie le plus souvent) a une valeur qui peut être
très aléatoire, il confère ou non des droits à l’investisseur, qu’il s’agisse d’un droit d’usage ou
d’un service (l’usage de la plateforme informatique par exemple) ou d’un droit sur un bien à créer
ou même des droits de vote, voire aucun droit mais seulement un espoir de valorisation du token
lui-même si le projet financé a du succès et un marché secondaire pour sa revente existe. 

Compte tenu de ces caractéristiques il semble qu’une réglementation protectrice des droits des
investisseurs pourrait passer par un régime d’autorisation de commercialisation excluant en revanche tout
« agrément » de l’initiateur de l’offre, puisqu’aucune profession organisée ne devrait naître dans ce
contexte.

Ce régime d’autorisation pourrait être inspiré de règles relevant du régime des intermédiaires en biens
divers qui ne régule pas une profession mais seulement l’offre de commercialisation elle-même et fait
porter les garanties pour les investisseurs pour l’essentiel sur les produits offerts, et de règles relevant du
régime « prospectus », qui pourront être complétées par des règles ad hoc.

L’offre de tokens aux investisseurs relèverait d’une nouvelle activité d’ « intermédiation en biens divers »
et des garanties spécifiques pour la protection des investisseurs pourraient être prévues dans la loi et
détaillées dans le règlement général de l’AMF. L’AMF procéderait à l’instruction de ces demandes et
délivrerait un numéro d’enregistrement ou un visa attestant que les garanties demandées par la loi ont
bien été apportées par les initiateurs de l’offre.

Ainsi, l’initiateur d’une ICO devrait formuler une demande de commercialisation des tokens auprès de
l’AMF qui vérifierait, sans appréciation subjective mais sur la base des pièces produites, que ces
garanties sont présentées par l’initiateur du projet, comme par exemple :
 
 
14 / 16
 
 
- des garanties en termes d’information des investisseurs dans le cadre d’un document
d’information présentant clairement le projet à financer ;  
- une information sur les initiateurs de l’offre et les concepteurs du projet et l’exigence, le cas
échéant, de la constitution d’une société commerciale pour porter le projet ;  
- une information claire et équilibrée sur les risques de perte des sommes souscrites ;
- une description précise des contreparties pour le souscripteur (nature des droits conférés, 
modalités de valorisation, conditions de liquidité, existence ou non d’un marché secondaire,
existence ou non d’une faculté de rachat) ; 
- l’utilisation de la blockchain dans les conditions prévues par la loi et sécurisée ;
- un mécanisme de ségrégation ou de séquestre des fonds levés par l’initiateur de l’ICO ;
- le cas échéant, des assurances professionnelles, et/ou un engagement financier de l’émetteur 
sur le projet ; 
- si possible, des garanties liées à la validité du projet qui pourraient par exemple être données 
sous forme d’attestation d’experts ou d’un système de notation de ces projets.

Les ICOs qui n’auraient pas reçu le visa de l’AMF seraient interdites en France et susceptibles de faire
l’objet de sanctions pour défaut de visa.

Questions : 
 
 4.3.1 Etes-vous favorable à l’adoption d’une nouvelle législation encadrant spécifiquement les 
ICOs inspirée de la réglementation de l’intermédiation en biens divers ?

 4.3.2 Les garanties pour les investisseurs listées ci-dessus vous paraissent-elles adaptées et
suffisantes ? D’autres garanties parmi celles figurant aux points 4 .1.1 à 4.1.18 supra seraient-elles
nécessaires ?

  Option 3.B : un régime d’autorisation optionnel

Cette réglementation spécifique pourrait être conçue classiquement comme interdisant toute offre non
autorisée ou, au contraire, comme optionnelle : les initiateurs des ICO pourraient décider de demander
l’autorisation de commercialisation à l’AMF qui délivrerait alors son « visa », ou, au contraire, de ne pas
soumettre de dossier à l’AMF. Les offres non autorisées formellement ne seraient pas interdites
mais devraient, si elles sont présentées en France, contenir obligatoirement une mise en garde
indiquant clairement cette absence de visa de l’AMF.

L’adoption d’une telle législation permettrait à l’AMF de sanctionner les manquements aux règles prévues,
soit en raison du non-respect des conditions du visa donné soit, si l’offre n’a pas reçu ce visa, dans
l’hypothèse de l’absence de la mention obligatoire indiquant que l’offre n’a pas de visa de l’AMF. 

L’AMF a noté que plusieurs initiateurs d’ICO venus présenter leur projet à l’AMF ont fait valoir qu’une
réglementation des ICOs de ce type serait susceptible d’attirer en France les projets les plus sérieux qui
viendraient chercher la garantie du régulateur pour se démarquer des offres peu sérieuses voire
frauduleuses, tandis que les offres n’ayant pas reçu de visa seraient de facto pénalisées sur le plan
commercial. Ce dispositif associant un possible visa ou une mise en garde pourrait ainsi permettre
d’assainir le marché des ICOs et d’attirer les projets de bonne qualité en France.


Questions :
 
4.3.3  Etes-vous favorable à l’adoption d’une nouvelle législation encadrant spécifiquement les ICOs
qui serait optionnelle en combinant un régime d’autorisation préalable avec délivrance d’un 
visa et une mise en garde obligatoire pour les offres dépourvues de visa ? 

4.3.4  Comment la mise en garde devrait-elle être formulée ?  
 
 
15 / 16
 
 
4.3.5  Les garanties pour les investisseurs prévues par la loi devraient-elles être les mêmes si le
régime d’autorisation préalable est optionnel ? 

 

Question finale : Avez-vous d’autres suggestions ou commentaires à formuler à l’AMF au sujet des 
ICOs ?
 
Au-delà de la présente consultation, l’AMF invite les acteurs et entreprises qui envisagent une opération
d’ICO à se rapprocher de ses services en écrivant à l’adresse suivante fic@amf-france.org afin de 
présenter leurs projets et échanger sur le contenu de leur white paper. 
 
 
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Dernière modification par Pride ; 07/11/2017 à 20h32.
Tu pouvais pas juste mettre un lien ?

Sinon, ce genre d'article me renforce http://cfd.net.au/article/ripple-lon...2017-0150.html
Le truc est encore bas, mais je suis toujours convaincu que c'est très sous-estimé à cause du fud entretenu autour, je sens une montée d'ici à janvier.
Entre le S2X dont personne ne peut déterminer l'issue, la bulle qui est en train de se créer avec les tethers fantômes qui maintiennent artificiellement le cours du BTC et le scam Bitconnect qui devient trop gros et est prêt à s’effondrer à la prochaine correction significative du BTC, le monde des cryptos est quand même dans une position sacrément incertaine.

Affaire des Tethers :
https://twitter.com/Bitfinexed

Bitconnnneeeeeect : https://www.youtube.com/watch?v=_kIT3e6u-E8
Version longue : https://www.youtube.com/watch?v=nnPTjnyjKa8
https://www.youtube.com/watch?v=sqKywJPNFx8
https://www.youtube.com/watch?v=hXRhIXp4idM


Edit : info de dernière minute, il semblerait que le projet S2X soit abandonné.
Source : https://lists.linuxfoundation.org/pi...er/000685.html
Le BTC prend 200$ en 2min suite à l'annonce.

Edit 2 : résistance à 7700$ brisée, road to 8k !

Dernière modification par Zuglok ; 08/11/2017 à 18h23.
waw, c'est inattendu, en fait seg2X allait prendre des clients aussi bien aux soutiens des big block représentés par BCH que par les soutiens de segwit représentés par core, donc les 2 camps avaient intérêt à ce que ça se fasse pas, et je vois autant d'applaudissements du coté de /bitcoin que du coté de /btc.
Enfin je vois aussi BCH tomber, je suppose donc que les partisans du big block sont pas si nombreux que ça et que les acheteurs de BCH l'ont fait au cas où le fork détruiraient les deux chaînes seg1x et seg2x luttant pour le hash.
Je vois aussi bitcoin monter, ce qui montre peut être que les gens aiment bien bitcoin, et qu'ils n'étaient pas là que pour l'air drop du fork, quelle conséquence pour la montée attendue des alts?
Je vois plus tous les nuages autour de l'avenir proche de bitcoin s'envoler, et sans doute la continuation de la monté de sa part de market cap.
SEGX2 annulé ... ce monde des cryptos ...
Non mais c'est évident que vu certaines annonces, la presse qui en parle beaucoup, le fait qu'on va voir débarquer à mon avis assez vite en masse les algo, on va donc avoir un produit hautement spéculatif. Bref la moindre annonce, rumeur, incident (genre à nouveau un vol de bitcoin ou un piratage) ça va avoir un impact énorme.
Mais je suis convaincu qu'avant d'avoir the big krash, ça monter. Y a trop d'argent à se faire pour certains spéculateurs pour que la fête s'arrête.

Bref perso même si je crois pas une seconde à l'avenir de ce truc comme monnaie (pour ça il manque la confiance, la stabilité etc....), je me fais aucune illusion c'est le truc à la mode y a de l'argent en masse qui a besoin d'un bon produit spéculatif qui rapporte. Tout est donc réunit pour que la bulle gonfle bien.
LOL segx2 annulé : insta pump 30% de toutes les alts.
XRP : -2% sur 1H.

Tout va bien @Doudou !
wé, ça prouve que xrp c'est pas vraiment un truc qui intéresse les traders, la clientèle de xrp c'est celle du livret A, les gens y ont mis leurs économies et c'est tout, maintenant à chaque fois qu'une mamie vient au guichet pour retirer des xrp pour avoir un peu de cash pour acheter son pain, le prix baisse, le marché il y touche pas.
Quand je vois ces courbes et la folie de cette journée je regrette pas mes choix perso.

Plutôt que le gain immédiat je vise le long terme, et je veux profiter avant tout de la montée du marketcap toutes monnaies confondues, plutôt que devoir faire des hypothèses sur une en particulier et trop en dépendre.

Donc, j'ai investi à parts égales dans une quinzaine de monnaies du top25. Quand une monnaie sort du top25 et qu'en plus je la sens moyen/elle me soule (le truc parfaitement subjectif ), je la vends et je dispatche sur une autre monnaie. C'est la seule opération que j'effectue et je hold tout le reste quoiqu'il se passe. Je me garde un petit pécule pour acheter d'un coup beaucoup d'unités d'une monnaie à très faible coût qui me fait de l’œil.
Pour le moment j'observe des gains réguliers et lissés, des variations journalières sur mon total tout à fait supportables pour mon cœur, et un résultat systématiquement positif sur 24h glissantes.

J'étais pas assez accroché pour miser trop sur une seule ou deux monnaies et avoir les yeux rivé sur les graphes, et j'ai pas le temps d'ailleurs, ni l'envie de me réveiller la nuit pour faire une opération.

Que pensez-vous de cette stratégie et d'autres ici font-ils la même chose ?

Dernière modification par Raym ; 08/11/2017 à 22h55.
Citation :
Publié par Raym
Que pensez-vous de cette stratégie et d'autres ici font-ils la même chose ?
Je trouve que ce n'est pas mal, ça se rapproche d'une gestion indicielle, tu gardes les supports en croissance.
et tu te débarrasses des canards boiteux au fur et à mesure qu'ils sortent de ton indice.

Bien sur cela reste fortement dépendant de la market cap et j'imagine que tu en es conscients, mais, je me répète, c'est une approche intéressante qui lisse le risque.

Ainsi tu éviteras de tout mettre sur la seule valeur qui se casserait la gueule au milieu de ses consoeurs en bull market (par exemple).

Ressemble assez à l'approche de Weinstein (Stan pas l'autre...) qui a mis sur papier dans les années 80 ses diverses stratégies : classement en 4 phases, sur-pondérer les gagnants, vendre (ou mieux, éviter) les perdants, lien : http://tradosaure-trading.blogspot.f...e-de-stan.html

PS : je pense les cycles d'investissement suivent la même logique quel que soit le support traité, c'est juste la fréquence qui change.


Edit : mais pour pouvoir correctement appliquer les méthodes de Weinstein il est important d'avoir accès aux volumes échangés, l'idée étant qu'une hausse réalisée dans de forts volumes est plus pérenne qu'une hausse dans du vide, sur les e-coins, y'a t'il ce type d'informations?

Dernière modification par Artimon ; 08/11/2017 à 23h25.
Citation :
Publié par Artimon
Je trouve que ce n'est pas mal, ça se rapproche d'une gestion indicielle, tu gardes les supports en croissance.
et tu te débarrasses des canards boiteux au fur et à mesure qu'ils sortent de ton indice.

Bien sur cela reste fortement dépendant de la market cap et j'imagine que tu en es conscients, mais, je me répète, c'est une approche intéressante qui lisse le risque.

Ainsi tu éviteras de tout mettre sur la seule valeur qui se casserait la gueule au milieu de ses consoeurs en bull market (par exemple).

Ressemble assez à l'approche de Weinstein (Stan pas l'autre...) qui a mis sur papier dans les années 80 ses diverses stratégies : classement en 4 phases, sur-pondérer les gagnants, vendre (ou mieux, éviter) les perdants, lien : http://tradosaure-trading.blogspot.f...e-de-stan.html

PS : je pense les cycles d'investissement suivent la même logique quel que soit le support traité, c'est juste la fréquence qui change.


Edit : mais pour pouvoir correctement appliquer les méthodes de Weinstein il est important d'avoir accès aux volumes échangés, l'idée étant qu'une hausse réalisée dans de forts volumes est plus pérenne qu'une hausse dans du vide, sur les e-coins, y'a t'il ce type d'informations?
Intéressant ! Je suis à peu près certain qu'il y a des informations détaillées sur les volumes, à vrai dire je ne m'y suis pas encore penché mais ça viendra, et ça permettra éventuellement d'affiner mes choix.

Jusqu'à présent, n'étant pas du tout initié ni au commerce ni a l'économie en général (même si les chiffres et stats me parlent bien), mon but premier était de me sentir "en sécurité" autant que possible et créer le portefeuille en conséquence.

Comme tu le dis, je vais être 100% dépendant du marketcap, mais c'est le but et le pari que je fais : je pense que sa marge de progression est gigantesque, mais si ça vient à foirer en principe le marketcap global s'effondrera bien mois vite que celui d'une seule monnaie, me laissant plus de temps pour récupérer mes billes.
La difficulté avec cette stratégie, c'est que la valeur des altcoins est indexée sur celle du BTC. Il faut donc trouver des alts qui aient une croissance constante supérieure à celle du BTC, et c'est pas forcement évident en ce moment. Ces 2 derniers mois, les gains du BTC ont à peine épongé les pertes que j'ai eu sur les alts en adoptant cette stratégie. J'avais opté pour des classiques : Ethereum, Monero, Litecoin, Lumens. Tous se sont vautrés.

Cela dit c'est effectivement une manière de mitiger le risque sur le long terme.

Sinon, l'action du jour : je vend mes Walton pour minimiser les pertes. 2h plus tard, Segwit annulé, +50% sur le Walton, vu trop tard.
VDM

Sinon, le Walton à l'air prometteur mine de rien. Made in China mais avec du lourd derrière, le pump qu'il y a eu prouve la confiance des investisseurs.
Gros pump sur le NEO, l'OMG, VTC, IOTA, Chainlink aussi. Que des projets solides, ça permet de dégager les coins vers lesquels les BTC ont été redirigés en priorité et quels seront les gagnants de 2018

@Raym : Pour les volumes, tu peux consulter https://coinmarketcap.com/ non ?

Dernière modification par Zuglok ; 09/11/2017 à 00h43.
Citation :
Publié par Fudo Myoo
LOL segx2 annulé : insta pump 30% de toutes les alts.
XRP : -2% sur 1H.

Tout va bien @Doudou !
C'est marrant les vannes lol Doudou XRP, sauf que ça serait bien de pas raconter n'importe quoi non plus :

bb.jpg

Le XRP a à peu près autant bougé que les 4 autres monnaies du top 5. Et je vois pas trop où est le +30% sur les autres alts.
Bon, sinon, c'était assez inattendu cette annulation de segwit mdr.
Attention, monstrueuse bouse de spam en attente de moderation :
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Code:
Bon, la libération des electroneums coins prévue le 1 er novembre, puis reporté depuis avec des messages genre "c'est une question d'heures" aura finalement un retard prévu d'au moins un mois : 
https://www.facebook.com/electroneum...13819355546700

Encore un avatar qui érodera encore d'avantage la confiance des investisseurs, mais qui me semble super positifs :

- ils ne cherchent pas à cacher leurs limites, c'est donc qu'ils pensent quelles ne sont pas de nature à poser un obstacle à la valorisation de leur coin

- ils prouvent leur confiance dans leur capacité à gérer ça de façon pérenne en acceptant de prendre le risque maximum :
- celui des conséquences sur le prix de cette lancée catastrophique, relançant de 30 jours au lieu de release comme si tout allais bien et revendre un peu de leur stock pour assurer au moins un petit gain

- car si l'ico leur a rapporté beaucoup en argent virtuel, pour l'instant ils n'ont rien touché à l'argent levé sur cette ico, ils financent tout de leur poche, une preuve encore de leur volonté de s'investir sur le long terme dans la valorisation de leur coin, alors qu'ils pourraient liberer et toucher leur part.

Car en ne libérant pas de suite l'ico, ils font non seulement le choix de mettre en jeu/péril un investissement de $40M de la part de multiples investisseurs, mais ils choisissent également de mettre en jeu les $40M de coin parallèlement pré-minés dont ils pourraient jouir dès la liberation : 

- faire et lancer une ico ça ne demande pas beaucoup d'argent, on a rien a perdre.

Alors que refuser de toucher une ico déjà levée et dont les sommes sont bloquées, c'est accepter de perdre de l'argent, beaucoup d'argent qu'on possède déjà en ne libérant pas, alors que le coin a fait +500% juste sur la confiance qu'on des gens en leur capacité de finaliser un produit, confiance qui ne peux que s'éroder avec les retards et leurs aveux d'incompétences.

- voila qui prouvent seulement leur confiance en l'avenir de leur coin, qui n'est qu'un élément subjectif.

- mais en délégant une fois de plus la finalisation de leur produits aux meilleurs spécialistes (le créateur de meilleur coin ano, puis de la meilleur équipe de spécialiste de sécurité), ils donnent des raisons objectives de penser que le coin sera bien fait, plus encore que d'ajouter une liste de "consultants" prestigieux à leur book qui souvent n'apporte au produit que leur image.

Là ils n'ont pas peur de payer de leur poche les meilleurs ( et donc peut être les plus chers) donnant aux investisseurs des éléments concret sur ce qu'on pourra attendre de la qualité du résultat final, puisse que chaque partie est traité par des gens qui ont prouvés qu'ils avaient déjà réussit un travail semblable ailleurs précédemment.

Encore une fois, la nouvelle preuve que les créateurs nous montrent de leur limite (parce qu'un mois de boulot mini a faire sur un produit qu'on pensait ok, c'est un aveux franc d'incompétence ) est pour moi la meilleur preuve de la solidité du projet :

- sur le plan technique (sous traiter aux meilleurs) 

- sur le plan de la rentabilité de l'investissement ( car atm les investisseurs et les créateurs accepte de ne pas toucher à un profit de x500% en 15 jours qui ne peut que décroître avec les déceptions du retard et l'exposé clair de l'incompétence de l'équipe, c'est souvent sur ça que se valorise un coin.

- sur le plan de l'opportunité d'investir sur ETN : toute action susceptible de faire baisser le prix avant l'opportunité d'un achat rend le coin plus attrayant, car au moins si on revend pas haut, on est sur d'acheter bas avec cet anti-hype (j'espere sur un mois de temps pour fud le coin un prix de vente inférieur à celui de l'ico 
( a lieu des +500% actuels qui au regard du MC "final" réaliste laisse peu de place à un gain hors norme pour des acheteurs souhaitant miser sur les marchés à un prix qui ne les placent pas dans la position d'investisseurs ayant loupé le coche par rapport aux acheteurs de l'ico )

Bon je cache un peu se paver puisque je peux épargner aux forumeurs jol ce tas de mot que les discordiens n'ont eu d'autre choix que de subir.

Dernière modification par brute ; 09/11/2017 à 03h00. Motif: Tentative infructueuse de masquer mon post afin de preserver la qualité de ce topic et la réputation de qualités que JoL a raison de vouloir tenter de préserver en supprimant les post comme le mien.
C'est pour ca que c'est un PAC, mon avis sur la question c'est que si vous avez pas encore été plumés, c'est que ce sera plus rentable pour les professionnels (les vrais) de vous plumer plus tard.

Quand il suffit pour que les cours fassent n'importe quoi qu'un gusse dise "ma grand mere a pété" et dise le lendemain "en fait non, lol" c'est vraiment le truc manipulable à souhait pour qui en a les moyens/les infos.

Dernière modification par Zygomatique ; 09/11/2017 à 03h09.
Citation :
Publié par Doudou
C'est marrant les vannes lol Doudou XRP, sauf que ça serait bien de pas raconter n'importe quoi non plus :

bb.jpg

Le XRP a à peu près autant bougé que les 4 autres monnaies du top 5. Et je vois pas trop où est le +30% sur les autres alts.
Bon, sinon, c'était assez inattendu cette annulation de segwit mdr.
C'est sur 24h le % change, c'est pour ça que tu vois rien. Pas mal d'alt ont pump +20-30% sur le court terme. Du coup aujourd'hui tu peux voir que c'est bien le cas.

https://image.prntscr.com/image/6x9q...z9zZNq6dUw.png

Scroll dans le top 50, tu verras qu'il y en a pas mal.
Y en a pas mal oui, mais c'est pas +30 sur toutes les alts et -2% sur le XRP, faut arrêter le bashing gratuit et être sérieux 5 minutes quoi.
C'est un peu logique que quand le BTC baisse, il libère une masse d'argent énorme et que quand cette masse se reporte sur les alts, ceux qui ont un market cap plus réduit augmente plus que les premières du top 5.
T'es susceptible à la taquinerie : j'ai dit insta pop des Alt suite à l'annonce de l'annulation de segx2. Et oui dans ce laps de temps toutes les alts ou quasiment ont méchamment pump, sauf XRP qui dormait tranquille dans son lit.
Après oui il a suivi le mouvement.
Après.
Ouais enfin ça je m'en fout un peu, le pari que je prends c'est que sur du moyen, long terme, ça devrait monter plus que pas mal d'autres, vu que je ne fais pas de day trading sur les cryptos, que ça prenne pas 30% en une heure, c'est pas très grave.
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